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Le statut des fondations de fabriques d'église

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 556 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 03/09/2015
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Les fondations instituées au profit des fabriques d'église (FE) sont des legs assortis de charges religieuses et répertoriés dans un obituaire.

    Quel est le statut de ces fondations et où se situe le siège de la matière sur le plan juridique ?

    Ces fondations sont-elles inaliénables par la FE ? Existe-t-il des exceptions et/ou des dérogations ? Lesquelles et sous quelles conditions ?

    Face au coût de plus en plus important que représentent l'entretien et la rénovation des bâtiments du culte, est-il illégal pour une commune de forcer la FE à la vente des fondations dont elles sont bénéficiaires ?

    En quoi ces fondations sont-elles opposables aux communes ?

    Les fondations doivent-elles voir été approuvées par le conseil communal pour que leur statut soit identifié et protégé ?

    Ne convient-il pas de légiférer en la matière ?

    Monsieur le Ministre peut-il estimer et valoriser l'importance que représentent les fondations de FE sur le territoire wallon ? Quelle est-elle ?
  • Réponse du 05/10/2015
    • de FURLAN Paul

    Avant toute chose, je souhaiterais rappeler que les fondations sont des libéralités qui comportent une charge durable, au sens où le revenu du bien meuble ou immeuble donné ou légué est affecté, en totalité ou en partie, pour un temps considérable ou à perpétuité à une fin déterminée. Ces revenus doivent être suffisants pour assumer les charges imposées par le donateur ou le testateur, sans quoi la fabrique d’église sollicite de l’Évêque leur réduction conformément à l’article 29 du décret impérial du 30 décembre 1809. Le rôle de la fabrique dans l’administration des fondations est donc une conservation et une gestion en bon père de famille sans être tenu de suppléer à l’insuffisance des revenus produits. La fabrique ne peut puiser dans ses propres ressources pour couvrir une éventuelle insuffisance des revenus de la libéralité. Il n’est dès lors pas nécessaire de requérir l’approbation du conseil communal pour permettre aux fondations de produire leurs effets.

    De la même manière, une commune ne pourrait contraindre une fabrique à aliéner un bien reçu au travers d’une fondation. Bien que l’esprit du décret impérial ne soit pas de vendre le capital, mais d’en utiliser les revenus, j’ai, à plusieurs occasions, pu constater que des fabriques avaient sollicité l’Évêque afin de transférer les charges de messes sur un autre bien de son patrimoine, et ce, dans l’objectif de vendre le bien reçu dans le cadre de la fondation. J’ignore cependant l’interprétation des juridictions civiles face à ce type de transfert et les répercussions financières qui pourraient en découler pour les fabriques (et indirectement pour les communes) en cas d’action en révocation de la donation ou du legs introduite par les héritiers et ayant droits du donateur ou du testateur. J’ajouterai qu’outre l’excédent éventuel du revenu produit par ces biens, la fabrique bénéficie également d’une partie du montant généré par les messes fondées, sur base de la tarification en vigueur.

    Enfin, il parait extrêmement difficile de réaliser un cadastre des fondations sur le territoire wallon tant ce type de pratique est ancienne. Je n’ai connaissance que de dossiers d’acceptation de legs avec charge de fondations, au cas par cas, pour lesquels mon autorisation est requise.