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L'abrogation d'anciens Plans communaux d'aménagement

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 751 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 09/09/2015
    • de POULIN Christine
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Dans le courant des années 2009 et 2010, soucieuse de pouvoir moderniser son approche urbanistique, la Ville de Couvin a décidé d'abroger des plans communaux d'aménagement datant des années 1960.

    Ainsi, le 18 juin 2009 et le 13 janvier 2010, le Moniteur belge publiait les arrêtés abrogeant le Plan communal d'aménagement n° 1 de Couvin et les PCA n° 1 et n° 2 de Pesche. La Ville voulait poursuivre sur la même méthode. Or, en août 2010, la Ville s'est vue signifier le refus d'abrogation du PCA n° 6 de Couvin.

    Y a-t-il eu, dans le courant de l'année 2010, un changement législatif modifiant la façon dont est abrogé un PCA?

    D'une manière générale, et dans le cadre législatif existant, quelles sont les démarches qu'une commune doit faire pour abroger un PCA ?
  • Réponse du 23/09/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’abrogation d’un plan communal d’aménagement se conforme, dans tous les cas, aux conditions définies à l’article 57 ter du CWATUP tel que modifié par le décret dit « RESA ter » du 30 avril 2009. Un changement législatif est bien intervenu entre la première des abrogations mentionnée dans la question et les deux suivantes.

    Aucun changement législatif n’est par contre intervenu entre les dernières abrogations approuvées et le refus du 23 août 2010 concernant l’abrogation du PCA n°6 de Couvin. Le refus de l’arrêté ministériel de Monsieur Philippe HENRY, alors en charge de l’aménagement du territoire, est motivé par le manque de motivation formelle de la décision du Conseil communal, en particulier pour ce qui concerne sa volonté (ou non) d’abroger les révisions partielles du plan communal d’aménagement.

    La Ville de Couvin est en possession de ces informations et, pour autant que la demande d’abrogation rencontre les conditions visées à l’article 57 ter du CWATUP, elle peut réintroduire une nouvelle demande si elle le souhaite.