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La suspension de l'intervention du Médiateur lors de l'introduction d'un recours administratif ou juridictionnel

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 225 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 09/09/2015
    • de HENQUET Laurent
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Dans son rapport 2014, le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles regrette que l’introduction d’un recours administratif ou juridictionnel suspende automatiquement son action.

    Il indique, pourtant, que la légitimité de son intervention, dans de telles procédures, demeure pleinement d’actualité. Il en veut pour preuve ce qui se passe à d’autres niveaux de médiation, en Belgique et à l’étranger.

    Ainsi, au niveau fédéral, l’article 37 de la loi relative aux Médiateurs fédéraux a été adapté de telle sorte que l’introduction d’un recours au Conseil d’État ne suspend plus l’examen de la réclamation introduite auprès des Médiateurs fédéraux. Ces derniers peuvent donc continuer leur travail de médiation quand bien même une procédure devant le Conseil d’État serait en cours.

    Du côté du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’accord de coopération prévoit que toute introduction d’un recours suspend, automatiquement, l’examen de la réclamation introduite par le citoyen auprès du Médiateur.

    Monsieur le Ministre rejoint-il le Médiateur lorsqu’il demande que, à l’instar de ce qui se fait au fédéral, il puisse poursuivre son travail de médiation même si une procédure de recours est introduite au Conseil d’État ?

    Dans cette optique, ne serait-il pas opportun d’élargir cet état de fait aux autres recours juridictionnels et administratifs ?
  • Réponse du 30/09/2015
    • de LACROIX Christophe

    Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles formule annuellement dans ses rapports aux Parlements diverses recommandations, dont certaines concernent une évolution du cadre normatif régissant son action, en l’occurrence l’accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d’un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne.

    Le rapport annuel 2014 n’y fait pas exception en suggérant de prévoir la poursuite du travail de médiation alors même qu’un recours administratif ou juridictionnel est en cours (1).

    Pour rappel, actuellement l’accord de coopération du 3 février 2011 prévoit que « la réclamation [auprès du Médiateur] doit être précédée de l’exercice des recours administratifs prévus ainsi que des démarches nécessaires auprès des autorités ou services intéressés aux fins d’obtenir satisfaction » (article 12, § 2).

    En l’état, il faut donc exercer les recours administratifs gracieux et organisés avant d’introduire une réclamation auprès du Médiateur.

    Néanmoins, le texte de l’accord de coopération du 3 février 2011 est contradictoire.

    En effet, l’accord prévoit en même temps que « l’examen d’une réclamation est suspendu lorsqu’elle fait l’objet d’un recours administratif ou juridictionnel » (article 14, alinéa 1er). Or, nous l’avons vu, l’exercice des recours administratifs, gracieux et organisés, est théoriquement un préalable à la médiation.

    Par ailleurs, la notion d’« exercice des recours » est elle-même ambigüe, pouvant être interprétée de deux façons : soit comme visant simplement l’introduction du recours, peu importe qu’il ait abouti ou pas, soit comme visant l’introduction du recours et son épuisement (2).

    Ces ambiguïté et contradiction sont pointées fréquemment par la doctrine juridique (3), mais aussi par le Médiateur lui-même dans ses rapports (4).

    Il convient de distinguer, d’une part, la poursuite du travail de médiation alors qu’un recours est introduit au Conseil d’État et d’autre part, la poursuite de ce travail de médiation alors qu’un recours administratif organisé est en cours.

    Concernant la poursuite du travail de médiation alors qu’un recours est introduit au Conseil d’État, la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État a modifié, notamment, la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.

    Cette loi dispose désormais que « les médiateurs fédéraux peuvent poursuivre l’examen d’une réclamation lorsque l’acte ou les faits font l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’État » (article 13, § 2) (5), alors même qu’en règle l’examen d’une réclamation est suspendu en cas de recours.

    Suivant la suggestion du Médiateur en son dernier rapport (6), nous estimons opportun de prévoir, comme le fait le fédéral, que le Médiateur peut « poursuivre l’examen d’une réclamation lorsque l’acte ou les faits font l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’État ».

    Concernant la poursuite du travail de médiation alors qu’un recours administratif organisé est en cours, une proposition de décret avait envisagé en mars 2005 de permettre « au médiateur d’intervenir en tant que conciliateur lors de recours administratifs, même lorsque ces recours sont organisés » (7). Un rapport 2004-2005 du Médiateur note à ce propos que « saisi de cette proposition, le Gouvernement wallon a émis un avis défavorable estimant notamment qu’un recours s’apprécie en droit et non en médiation (…) » (8). La section de législation du Conseil d’État a par ailleurs déjà eu l’occasion de souligner qu’« il n’appartient pas à l’autorité quasi parlementaire [qu’est le Médiateur] d’interférer, fût-ce par conciliation, dans l’examen de ces recours » (9).

    La poursuite de la médiation durant le recours administratif pose question et ne peut appeler en l’état une réponse positive.

    Outre le fait que, pour rappel, l’accord de coopération du 3 février 2011 ne prévoit actuellement pas la possibilité, en principe, de saisir le Médiateur avant l’exercice des recours administratifs, la question de l’interférence d’une telle médiation sur l’examen du recours administratif se pose.

    Il est, de plus, peut-être moins opportun de prévoir la poursuite de la médiation durant le recours administratif que durant le recours devant le Conseil d’État, les recours administratifs sont plus rapides et moins onéreux qu’une procédure devant le Conseil d’État.

    Relevons pour être complet que le fédéral lui-même ne prévoit pas la poursuite de la médiation en un tel cas : un débat a été ouvert en ce sens en 2008 (10), mais n’a pas abouti.



    (1) Rapport annuel 2014 au Parlement wallon et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Doc. parl., Parl. w., sess. 2014-2015, n° 183/1, p. 25.
    (2) Rapport annuel 2003-2004 au Parlement wallon, Doc. parl., Parl. w., sess. 2004-2005, n° 78/1, p. 32. Voy. aussi M.-J. Chidiac, « À propos des recours administratifs et démarches préalables précédant la saisine du Médiateur : analyse des articles 9, 10 et 11 du décret du 22 décembre 1994 portant création de l’Institution de Médiateur de la Région wallonne », C.D.P.K., 2004, p. 154, col. 2.
    (3) M.-J. Chidiac, art. cit., p. 151, note 2 ; D. Renders, Précis de droit administratif. Tome III. Le contrôle de l’administration, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 154, note 677.
    (4) Rapport annuel 2003-2004 au Parlement wallon, Doc. parl., Parl. w., sess. 2004-2005, n° 78/1, p. 32.
    (5) Les travaux préparatoires à la loi du 20 janvier 2014 soulignent, concernant cette modification, que : « actuellement, la procédure de médiation devant les médiateurs fédéraux est suspendue lorsqu’un recours est introduit devant le Conseil d’État au sujet des mêmes faits pour toute la durée de la procédure juridictionnelle. Cette suspension réduit considérablement l’efficacité de la médiation et n’est nullement indispensable pour le bon déroulement de la procédure devant le Conseil d’État » (Doc. parl., Sénat, sess. 2012-2013, 5-2277/1, p. 41).
    (6) Rapport annuel 2014 au Parlement wallon et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Doc. parl., Parl. w., sess. 2014-2015, n° 183/1, pp. 25, point 6.2.
    (7) Doc. parl., Parl. w., sess. 2004-2005, n° 101/1, p. 2.
    (8) Rapport annuel 2004-2005 au Parlement wallon, Doc. parl., Parl. w., sess. 2005-2006, n° 302/1, p. 26.
    (9) Avis de la section de législation du Conseil d’État du 8 décembre 1993 sur un projet de loi « instaurant un médiateur », Doc. parl., Ch. repr., sess. 1993-1994, n° 1436/1, p. 21.
    (10) Proposition de loi modifiant l’article 13 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, afin de pouvoir poursuivre l’examen d’une plainte auprès du médiateur fédéral en cas d’exercice d’un recours juridictionnel ou d’un recours administratif organisé, Doc. parl., Sénat, sess. 2007-2008, 4-932/1.