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L'interprétation de la circulaire du 15 juin 2015 relative aux aidants proches

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 825 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 10/09/2015
    • de VIENNE Christiane
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Le 23 juin dernier, j'interpellais Monsieur le Ministre par écrit au sujet de la transposition éventuelle de la loi fédérale circonscrivant le groupe cible des « aidants proches » sachant que cette définition avait été élaborée par les représentants concernés tant du nord que du sud du pays sous la coordination de l'ASBL Aidants proches.

    Par sa réponse du 3 juillet suivant, Monsieur le Ministre évoquait que (je cite) : « dans la perspective actuelle, il ne serait donc pas opportun de transposer la définition fédérale dans le cadre légal wallon, puisque cela n'aurait comme conséquence que de limiter le champ d'action de la mesure » précisée par l'article 351 du Code wallon de l'action sociale ».

    Toutefois, la Direction de la famille du département des aînés et de la famille du SPW a adressé une circulaire, datée du 15 juin 2015 et référencée « C.W.A.S.S./SAFA/1 », aux responsables des services d'aide aux familles et aux aînés dans laquelle elle commente l'article 223, §1er du CWASS.

    Ce commentaire est libellé comme suit : (je cite) « Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche, celui-ci est la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée. L'aidant proche doit être majeur ou mineur émancipé, avoir développé une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique avec la personne aidée. Il doit exercer le soutien et l'aide à des fins non professionnelles, d'une manière gratuite et avec le concours d'au moins un intervenant professionnel et tenir compte du projet de vie de la personne aidée. ».

    Je souhaite aborder les points suivants concernant l'application de cette définition.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me confirmer ou m'infirmer qu'il cautionne cette circulaire ? Dans la négative, pourrait-il me préciser la méthode qu'il préconise quant au contrôle des dérives budgétaires possibles lors de l'application de la mesure citée plus haut ?

    Pourrait-il me préciser le différentiel d'impact budgétaire entre l'application de la mesure tenant compte de la définition précisée dans la circulaire versus cette mesure sans cette circonscription du groupe cible ?
  • Réponse du 30/09/2015
    • de PREVOT Maxime

    La circulaire à laquelle l'honorable membre fait référence vise à clarifier et à commenter, dans le secteur des services d’aide aux familles et aux aînés, l’ensemble des dispositions en vigueur dans les textes légaux et réglementaires. Elle abroge ainsi bon nombre de circulaires signées entre 2009 et 2014. Elle représente un travail énorme qui a pris plusieurs mois.

    Je confirme qu’elle a été préparée et rédigée en concertation avec les Fédérations représentatives du secteur, la Direction de la Famille de la DGO5 ainsi que mon Cabinet.

    J’ai en effet signé cette circulaire en date du 15 juin dernier.

    Les acteurs du terrain ont souhaité faire référence à la définition légale de l’aidant proche reprise par la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche.
    Errare humanum est…

    Précisément, ce texte vise à préciser les termes de l’article 223 du CWASS qui stipule : 
    « Art. 223. §1er. L'aide à la vie quotidienne peut être accordée si les requérants ne sont pas ou sont insuffisamment en état d'accomplir leurs tâches familiales ou ménagères, en raison soit d'une inaptitude physique ou mentale, soit de circonstances sociales particulières.

    Cette aide à la vie quotidienne peut également être étendue au bénéfice des aidants proches du requérant. Elle doit alors consister en une guidance, une information et un soutien des aidants proches en matière d'hygiène sanitaire, de maniement, de rôle éducatif et de tâches administratives concernant la personne à qui ils viennent en aide. L'aide aux aidants proches ne peut jamais consister en une aide directe à l'aidant proche, telle que l'entretien de son habitation. Elle a toujours pour objectif d'améliorer ou de faciliter l'aide apportée par l'aidant proche.

    Le Gouvernement fixe le nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à l'aidant proche d'un requérant en proportion du nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à ce requérant.
    §2. Par priorité, les aides doivent être accordées à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier.

    §3. Le service du Gouvernement qu'il désigne procède à une évaluation du respect de ces priorités. Cette évaluation se base sur les critères utilisés par les services pour accepter ou refuser une demande en fonction du nombre d'heures dont les services disposent. » 

    Il est donc clairement précisé en quoi peut consister l’intervention de l’aide familiale en faveur de l’aidant proche.

    Il faut savoir que le nombre d’heures durant lesquelles l’aide est accordée à l’aidant proche est déterminé à l’article 351 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé. Il ne peut dépasser 10 % du nombre d’heures accordées trimestriellement au bénéficiaire avec un maximum de 10 heures par trimestre.

    L'honorable membre comprend qu’il ne peut être question de dérive budgétaire suite à l’utilisation de la définition de l’aidant proche reprise dans la circulaire puisque c’est la personne aidée, bénéficiaire de l’intervention des aides familiales, qui ouvre le droit à l’aidant proche d’obtenir de la guidance, de l’information ou du soutien, et ce, dans les limites fixées, reprises ci-dessus.

    Enfin, pour une entière information pour l’exercice 2014 : 15 aidants proches ont bénéficié d’un soutien représentant globalement 121 heures; ce qui est marginal en termes budgétaires. Il semblerait que le soutien leur soit généralement apporté de manière « informelle » à l’occasion des prestations effectuées auprès de personnes aidées. À ce moment-là, on imagine que l’aide familiale ne va pas se demander si l’aidant proche entre ou pas dans le cadre fixé par la loi de mai 2014.