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Les recours en annulation déposés contre des décisions du Conseil communal de Quévy

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 573 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 10/09/2015
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    L’opposition locale « GénérationS Quévy » a introduit un recours en annulation le 29 décembre 2014 pour contester la convocation illégale du Conseil communal faite par le Collège communal de Quévy en raison de délais de convocation non respectés.

    Quelle suite Monsieur le Ministre y a-t-il donnée ?

    Est-il vrai qu’il a volontairement dépassé les délais de mesures de tutelle, laissant de la sorte le recours sans suite et le Collège communal PS non sanctionné ?

    Faut-il en déduire que l’on peut ne pas respecter la loi si on a ses entrées au niveau wallon ?

    L’application du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation se fait-elle à géométrie variable ?

    N’est-ce pas là une manière de cautionner le mépris du Collège communal pour l’opposition ?

    Monsieur le Ministre fera-t-il de même pour le recours relatif à la délégation de gestion à l’ASBL Quévy Beach prise par le Conseil communal du 7 mai 2015 ?

    Sera-t-elle quant à elle jugée illégale ?

    Monsieur le Ministre jouera-t-il son rôle de tutelle en toute impartialité ?
  • Réponse du 14/10/2015
    • de FURLAN Paul

    Un recours en annulation a en effet été introduit en date du 29 décembre 2014 pour contester la convocation illégale du Conseil communal.

    En matière de convocation du conseil communal, en principe, les conseillers communaux doivent être convoqués au moins 7 jours avant le jour de la réunion, sauf cas d’urgence (art. L1122-13 §1er).

    La convocation à la séance du 31 décembre 2014 contenait une référence à l’article L1122-17 alinéas 2 et 3. Or, ces alinéas n’étaient pas applicables en l’espèce. En effet, ils visent l’hypothèse dans laquelle le conseil s'est réuni sans atteindre le quorum de présence et qu'il est procédé aux deuxième et troisième convocations.

    Cependant, la commune, dans sa réponse à l’administration, mentionne que le conseil a été convoqué sur base des articles L1122-13 al.1 et L1122-17 al.1. du CDLD qui visent le cas de la convocation en urgence et qu’il s’agissait d’une erreur matérielle.

    Dans les cas de l'urgence, on échappe aux règles ordinaires de la convocation, à savoir la nécessité d'un écrit, la convocation à domicile, le délai de 7 jours francs et l'existence d'un ordre du jour.

    Dès lors, bien que la convocation mentionnait un mauvais article, il aurait été disproportionné d’annuler l’ensemble des décisions prises par le conseil communal lors de cette séance.

    Je confirme que l’application du Code de la démocratie ne se fait pas à géométrie variable. Cela étant, l’instruction d’un dossier révèle parfois ses spécificités propres.

    Par ailleurs, je ne cautionne aucun mépris. Les questionnements par rapport au dossier ont d’ailleurs été soulevés dans mon arrêté ministériel de prorogation communiqué à la commune comme au requérant.

    En ce qui concerne le recours relatif à la délégation de gestion à l’ASBL Quévy Beach introduite par Monsieur VOLANT, au regard des non-dits et des nombreuses contradictions de ce dossier, il a malheureusement été impossible pour mon Administration, à défaut d’éléments probants, de déterminer quelle qualification apporter à l’opération en cause.

    Par ailleurs, la signature effective de la convention de délégation de gestion approuvée par le Collège communal en date du 07 mai 2015 (objet de la délibération querellée) a posé question. D’une part, le réclamant précisait que Madame la Bourgmestre avait montré lors d’une séance du Conseil communal la convention dûment signée et, d’autre part, le Collège communal affirmait que cette convention était restée à l’état de projet et n’avait jamais été signée. Il ne m’a pas été possible – en l’absence de preuve écrite – de démontrer que cette convention avait réellement été signée.

    Dès lors, au regard de ces différents éléments et considérant que la problématique concernait un évènement révolu, j’ai décidé de ne pas exercer de mesure de tutelle à l’égard de la délibération du Collège communal du 07 mai 2015 qu'évoque l'honorable membre.

    Néanmoins, un courrier relevant les contradictions de ce dossier et comportant plusieurs remarques a été adressé au Collège communal de Quévy.