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Les infractions urbanistiques commises avant le mois d'avril 1962

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2015
  • N° : 768 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 22/09/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    En Province de Liège, je suis régulièrement confronté à des infractions urbanistiques commises avant le mois d’avril 1962.

    L’infraction urbanistique est généralement constatée en comparant les plans qui ont fait l’objet de permis modifiant le bâti existant.

    Toute infraction commise avant avril 1962 ne doit en principe pas être considérée comme une infraction pour autant que l’on puisse démontrer que les travaux faisant objet du litige ont été réalisés avant cette date.

    La question qui se pose est de savoir ce qui peut être accepté comme preuve.

    Suivant la pratique administrative, serait considéré comme preuve tout document établi par l’administration du cadastre ou tout acte notarié et ne serait pas admis comme preuve valable le témoignage écrit de personnes qui attestent que les travaux litigieux ont été réalisés avant avril 1962.

    Quelle en est la justification ?
  • Réponse du 08/10/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Dans le cadre d'une demande de permis d’urbanisme en régularisation, c'est en principe au demandeur de permis qui revendique l'application d'un état du droit antérieur à celui qui est actuellement en vigueur de faire la preuve du moment auquel les actes et travaux à régulariser ont été accomplis dont ceux, par exemple, avant 1962.

    Il n'existe pas de forme « légale » de preuve en droit de l’urbanisme, c'est-à-dire de réglementation de l'administration de la preuve indiquant les moyens de preuves admis, en vue d'établir l'existence de constructions ou de travaux pour lesquels un permis d'urbanisme est nécessaire.

    L’autorité compétente devra déterminer si les preuves apportées sont suffisantes ou non pour motiver sa décision en droit et en fait. Ainsi, pourront par exemple être retenues les preuves telles que la mention de la construction sur un extrait cadastral, certains renseignements figurant dans l’acte notarié relatif au bien, l’existence de photos ou des factures de travaux.

    Le témoignage écrit de tiers peut également être pris en considération par l’autorité compétente qui en apprécie souverainement la valeur probante. L’attestation peut ainsi porter sur des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés et qu’il relate de manière précise.