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Les conséquences du recours de la Fédération wallonne des secrétaires de CPAS devant la Cour constitutionnelle contre l'article 51 du décret du 18 avril 2013 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 5 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 30/09/2015
    • de KNAEPEN Philippe
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    En réponse à une question écrite du 23 juin dernier de mon collègue Gilles Mouyard à propos de l’avis de la Cour Constitutionnelle qui indiquait que le Conseil de l’action sociale ne dispose pas de la faculté de limiter les effets de la revalorisation barémique des directeurs généraux et financiers des CPAS, Monsieur le Ministre a précisé être occupé à étudier les conséquences de l’arrêt n° 37/15 de la Cour Constitutionnelle du 19 mars 2015.

    Que Monsieur le Ministre me permette de revenir plus en détail sur ce dossier.

    Pour rappel, le cadre législatif concerné est le suivant.

    Décret du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)» dont, principalement :

    - l’article 7 (remplaçant l’article L 1124-6 du CDLD) fixant les montants minima et maxima des échelles de traitements du Directeur général de la commune en distinguant cinq catégories de communes ; son § 1er donne compétence aux Conseils communaux pour fixer l’échelle de traitement du Directeur général de la commune dans les limites minima et maxima déterminés par le législateur wallon.

    - l’article 51 laisse la faculté aux Conseils communaux de limiter dans un premier temps ( soit du 01/09/2013 – date d’entrée en vigueur du décret – jusqu’à la première évaluation fixée au 01/09/2015) les effets de l’article 7 à une augmentation barémique d’un montant minimum de 2.500 euros (annuels non indexés) pour le Directeur général de la commune.

    Cette possibilité a des incidences à plusieurs titres sur les autres grades légaux tant de la commune que de son CPAS .

    Ainsi suivant l’article L1124-35 du CDLD, l’échelle de traitement du Directeur financier communal correspond à 97.5 % de celle du Directeur général de la même commune

    En outre, l’article 21 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 prévoit que le traitement du Directeur général du CPAS d’une commune est fixé à 97.5 % du Directeur général communal et celui du Directeur financier du CPAS à 97.5 % du Directeur général du CPAS en question.

    Décret du 18 avril 2013 « modifiant diverses dispositions de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ».

    Celui-ci ne contient pas de dispositions transitoires semblables à celles de l’article 51 du décret de même date modifiant le CDLD en matière de « phasage » potentiel de l’augmentation barémique des grades légaux du CPAS.

    Un recours en annulation de l’article 51, deuxième et troisième phrases, du décret du 18/04/2013 modifiant le CDLD (évoqué ci-dessus) a été introduit par l’ASBL Fédération wallonne des Directeurs généraux de CPAS contestant la régularité du phasage de la revalorisation barémique des grades légaux des CPAS.
    Ce recours a été rejeté.

    Néanmoins, la Cour constitutionnelle relève dans son arrêt : « si la réforme de l’échelle barémique des directeurs généraux des communes a une influence sur l’échelle barémique des directeurs généraux des C.P.A.S., … ni la disposition attaquée, ni la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 (fixant les dispositions générales établissant les statuts administratifs et pécuniaires des directeurs généraux et des directeurs financiers des C.P.A.S.) ne prévoient la possibilité d’en limiter les effets en réduisant l’augmentation barémique accordée aux directeurs généraux de C.P.A.S. à un montant minimum de 2.500 euros par rapport à l’échelle en vigueur avant la date de l’entrée en vigueur du décret et d’en attribuer le solde éventuel … »

    En d’autres termes, la Cour constate que le Conseil de l’action sociale ne dispose pas de la compétence de retarder dans le temps les effets complets de la revalorisation barémique des grades légaux des C.P.A.S.

    Ainsi, la circulaire du 16 décembre 2013 « relative à la réforme du statut des titulaires des grades légaux » qui exprimait « … cependant, indépendamment du choix du Conseil communal d’accorder au Directeur général la revalorisation barémique à 100 % ou d’en limiter les effets, le Conseil de l’action sociale a également le choix entre ces deux dernières options » est donc complètement caduque sur ce point.

    Toutes les communes wallonnes n’ont pas eu recours au « phasage » prévu à l’article 51 du décret du 18/04/2013 et ont donc accordé dès le 1er septembre 2013 la revalorisation complète à leurs grades légaux tant communaux que du CPAS. A contrario, un certain nombre a usé de cette faculté et se retrouve donc dans l’incertitude quant aux suites à donner à l’arrêt de la Cour constitutionnelle (et de ses considérants) en l’absence de TOUTE directive ou circulaire de votre part (ou de la DGO5).

    Monsieur le Ministre a-t-il le pourcentage des communes ayant choisi le phasage ?

    Plus de 6 mois s’étant écoulés depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle, pourquoi Monsieur le Ministre reste-t-il « attentiste » et laisse-t-il les communes concernées prendre des initiatives (ou pas…) tout en sachant que la Tutelle spéciale d’approbation du Gouvernement wallon devra, de toute manière, s’exprimer en vertu des articles L3131-1 §1er-2 ° et L3132-1§1er du CDLD ?

    Faute de pouvoir contester le contenu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle et ses considérants, ne considère-t-il pas que, par souci d’égalité, les communes concernées peuvent et doivent appliquer le même principe de rétroactivité pour leurs propres grades légaux d’autant que le Gouvernement wallon, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, faisait valoir une uniformisation du traitement des grades légaux en disant : « Sur un plan plus général, considérer que la possibilité de phasage autorisé par la disposition attaquée ne serait pas applicable aux directeurs généraux de C.P.A.S. serait manifestement contraire aux objectifs de la réforme portée par le décret du 18 avril 2013…, dont celui d’uniformiser le statut des titulaires des grades légaux entre les communes, les C.P.A.S. et les provinces soulignés à l’occasion des discussions parlementaires et de la circulaire du 7 décembre 2013 » ?

    Sous question dès lors : quid de la décision de Monsieur le Ministre concernant des communes qui n’accorderaient que la rétroactivité de la revalorisation pleine qu’aux grades légaux de leur CPAS (ce qui violerait, de toute manière, le contenu de l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant à 97.5 % du traitement du Directeur général d’une commune celui du Directeur général de son CPAS et ouvrirait la porte à de nouveaux recours dans le chef des Directeurs généraux communaux concernés)  ?

    Enfin, à la lumière de cet arrêt et des choix multiples qui ont été opérés dans les Communes wallonnes, Monsieur le Ministre ne pense-t-il pas qu’il eût été plus simple de ne pas laisser la possibilité aux communes de phaser la revalorisation barémique de leurs grades légaux fermant ainsi la porte à bon nombre de décisions prises pour des raisons budgétaires (économies très temporaires et marginales…) ou d’autres, plus « obscures », qui ont engendré de légitimes frustrations dans un contexte de responsabilités accrues dans le chef des principaux intéressés ?
  • Réponse du 14/10/2015
    • de FURLAN Paul

    Après avoir examiné les conséquences de l’arrêt n° 37/15 de la Cour constitutionnelle du 19 mars 2015, j’ai sollicité de mon administration la rédaction de textes modificatifs rétablissant le droit en cette matière. Nous aurons l’occasion d’en débattre prochainement.

    Dans l’intervalle, je recommande aux pouvoirs locaux qui m’interpellent sur ce point de ne pas prendre de nouvelles délibérations. Cela pourrait, en effet, engendrer, dans certaines communes et CPAS, des différences de traitement entre les titulaires des grades légaux des CPAS et de la commune du même ressort, pour lesquels une décision de phasage avait été prise tant au niveau communal qu’au niveau du CPAS.

    Néanmoins, je ne peux empêcher les CPAS ou les communes qui le souhaitent de revoir leur statut pécuniaire afin de donner aux titulaires des grades légaux, avec effet rétroactif au 1er septembre 2013, le bénéfice des nouvelles échelles de traitement à 100 %. La tutelle spéciale d’approbation n’est pas une tutelle d’opportunité, mais bien de légalité.

    Par ailleurs, il faut rappeler que la tutelle spéciale d’approbation sur les actes des CPAS n’appartient plus au Gouvernement wallon, mais bien à l’autorité communale depuis le 1er mars 2014.

    En ce qui concerne les statistiques demandées, il me revient que 75 communes ont appliqué un phasage. Sur ces 75 communes, 55 CPAS ont également appliqué un phasage. Les 20 CPAS restants n’ont soit pas transmis leur décision, soit pas encore pris de décision.