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Harmoniser les critères et les procédures en matière de logement.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 46 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 27/01/2005
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Les critères qui conditionnent l'accès aux différentes mesures en matière de logement ne peuvent être plus différents les uns des autres.

    Les exemples cités (cfr. annexe) ne serviront qu'à titre d'illustration. Il est évident que je n'ai pas pu être exhaustif :

    - ni en ce qui concerne les conditions d'accès aux mesures en matière de logement pour lesquelles la DGATLP est compétente ;
    - ni en ce qui concerne les conditions d'accès aux mesures en matière d'économie d'énergie pour lesquelles la DGTRE est compétente ;
    - ni en comparant ces mesures avec l'ensemble des incitants fiscaux pour lesquels l'autorité fédérale est compétente ;
    - ni en comparant ces mesures avec l'ensemble des aides communales ou provinciales mises en œuvre.

    L'heure étant aux simplifications administratives, il me semble qu'un chantier politique important doit d'urgence être ouvert essayant d'harmoniser là où il est possible les critères et les procédures afin d'éviter la cacophonie réglementaire.

  • Réponse du 23/02/2005
    • de ANTOINE André

    Je me dois d'emblée de préciser à l'honorable Membre que chaque aide de la Région répond à une logique propre car elle vise généralement un objectif particulier. Il n'est donc pas anormal que les conditions d'accès soient dès lors modulées en fonction de la nature même de l'aide.

    J'illustrerai mon propos en indiquant, par exemple, que les prêts des catégories 1 et 2 de la Société wallonne du crédit social et des Guichets du crédit social ont une visée essentiellement sociale, tandis que le prêt jeunes s'adresse lui au « tout public ». On comprendra donc que les conditions d'accès à ces deux aides puissent être assez éloignées.

    Il faut également rappeler que c'est le Code wallon du logement lui-même qui a fixé des plafonds

    de revenus à prendre en compte pour la plupart des aides régionales, en définissant trois catégories de ménages : les ménages à revenus moyens, les ménages à revenus modestes et les ménages en état de précarité. Et il est tout à fait justifié de réserver certaines aides à certains types de ménages, en fonction, notamment, de l'opération subsidiée : il est ainsi évident que le profil d'un demandeur d'allocations de déménagement et de loyer (réservées aux ménages en état de précarité) est totalement différent de celui d'un ménage qui construit un logement et sollicite un prêt ou une prime pour réaliser cette opération (accessible aux revenus moyens).

    La logique du Code voudrait que ce « barème de revenus » soit applicable pour l'ensemble des aides, une indexation des plafonds de revenus étant d'ailleurs prévue à l'article 203 du Code.

    Sous la précédente législature, le Gouvernement a néanmoins décidé d'indexer les plafonds de revenus relatifs à l'octroi des seuls prêts sociaux de la SWCS et des guichets. Cette manière de faire déstabilise la logique mise en place par le Code et j'ai demandé à mon administration de me faire une proposition de mise en œuvre de l'article 203 du Code qui s'appliquerait à l'ensemble des aides.

    Il est également logique que le montant de certaines aides, qui sont accessibles aux ménages à revenus moyens, soit modulé en fonction des revenus des bénéficiaires, et donc plus important pour les ménages à revenus modestes et encore plus importants pour les ménages en état de précarité. Tel est le cas de la prime à la réhabilitation cité par l'honorable Membre. Cette différenciation du montant de l'aide en fonction de la catégorie de revenus répond à une logique d'équité sociale qui ne me semble pas pouvoir être mise en cause.

    Au niveau de la procédure, les différences qui existent entre les aides peuvent aussi s'expliquer. Tout d'abord, en fonction de la nature de l'opération (l'opportunité d'une réhabilitation ne peut se juger que sur la base d'une visite du logement, tandis qu'un projet de construction peut évidemment s'apprécier sur plans), ensuite en fonction de la spécificité de certaines aides (les prêts jeunes sont gérés en collaboration avec les organismes de crédit conventionnés avec la Région, qui opèrent une première vérification des dossiers, ce qui permet un traitement des dossiers par l'administration dans un délai inférieur à dix jours).

    Quant à la limitation de la valeur des logements, qui s'opère soit par un plafond de valeur vénale, soit par des normes de superficies maximales, on peut aussi expliquer qu'elle se base sur des logiques différentes. En effet, pour les prêts hypothécaires, un élément fondamental à prendre en compte est le risque, en cas de vente du logement, de voir le produit de la vente ne pas suffire pour couvrir le solde restant dû du prêt. Cela justifie donc que les critères d'octroi des prêts se basent sur la valeur vénale des logements. Par contre, pour les primes à la construction, le seul but de la disposition limitative est d'éviter d'octroyer une aide à des personnes capables de construire un logement très spacieux. Les critères de superficie maximale utilisés rencontrent parfaitement cet objectif.

    Enfin, on peut également justifier les différences existant au niveau de la durée des engagements à respecter par les bénéficiaires. En cas de prêt, ces engagements courent pendant la durée de l'aide (durée du prêt pour la SWCS, 8 ans pour les prêts jeunes). Et pour les primes, la période d'engagement est plus courte pour la réhabilitation d'un logement déjà propriété du bénéficiaire que pour une opération d'accession à la propriété (achat ou construction).

    Les aides « logement » et « énergie » relevaient précédemment de Ministres différents et avaient dès lors leur logique propre. Les deux matières m'ayant été confiées, j'examine comment harmoniser ces deux matières.

    En ce qui concerne une harmonisation avec les mesures fiscales mises en place par le pouvoir fédéral, celle-ci exigerait une concertation quadripartite entre les trois Régions et l'Etat fédéral, avec obligation pour les quatre entités d'appliquer les mêmes normes, ce qui correspond en fait à une négation de la réglementation et de l'autonomie des Régions.



    Pour ce qui est des pouvoirs provinciaux et communaux, j'observe que beaucoup d'initiatives communales et provinciales s'alignent sur les aides régionales, soit pour les amplifier, soit pour les compléter, soit, encore, pour avancer les montants à recevoir de la Région. Les attributaires des aides bénéficient, à cet égard, d'une simplification dans le montage des dossiers.

    Je conclurai par la nécessité d'harmoniser les textes. Que l'honorable Membre veuille bien croire que j'y veillerai. J'ajouterai enfin que l'objectif de simplification des réglementations – ce qui n'est pas exactement la même notion que la simplification administrative – se heurte parfois à un autre objectif tout aussi louable, qui est celui de « cibler » au mieux les aides à différentes situations spécifiques, en particulier en matière sociale. Parvenir à concilier des deux objectifs constitue certainement un défi à relever pour les responsables de la politique du logement.