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L'achat de véhicules par les CPAS en partenariat avec le privé

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 20 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 30/09/2015
    • de COLLIGNON Christophe
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Pratique de plus en plus courante, l'achat de véhicules par les CPAS grâce au soutien du privé permet un gain financier important pour les finances publiques. Dans les faits, la camionnette en question se voit floquée de différents sponsors privés, des commerces locaux dans la majorité des cas.

    Que se passe-t-il si un commerçant, par ailleurs conseiller communal dans ladite commune,  souhaite voir son commerce sponsoriser la camionnette ?

    Y a-t-il là un conflit d'intérêt ou le conflit d'intérêt ne vaudrait-il que pour les conseillers de CPAS ?

    Autrement dit, le commerce d'un conseiller communal peut-il sponsoriser l'achat d'un véhicule du CPAS de la même commune ?

    Quelles sont les règles en la matière ?
  • Réponse du 14/10/2015
    • de FURLAN Paul

    L’achat de véhicules « sponsorisés » par les Pouvoirs locaux n’est pas une pratique nouvelle. Une question parlementaire a d’ailleurs déjà été posée à ce sujet en 2004.

    Pour rappel, les pouvoirs locaux peuvent faire sponsoriser leurs véhicules moyennant le respect de quatre conditions, à savoir :
    - il faut respecter la loi sur les marchés publics ;
    - cette pratique est exclue pour les véhicules communaux auxquels certaines missions d’autorité ou de sécurité sont attachées (exemple : voiture de police, pompier) ;
    - il importe de préserver la confiance que doivent inspirer les agents communaux dans leurs fonctions (critère éthique) ;
    - les autorités communales doivent se réserver la faculté d’écarter l’offre de l’entreprise qui aurait une image incompatible avec celle de la Commune.

    En ce qui concerne l’aspect relatif au conflit d’intérêts, le CDLD prévoit des interdictions de siéger et de poser certains actes dans le chef des conseillers communaux, échevins, bourgmestre ainsi que du président de CPAS.

    Aussi, l’article L1122-19, 1° du CDLD inscrit une interdiction de siéger, à savoir de prendre part aux discussions et au vote, dans les situations énumérées où la présence du conseiller communal pourrait avoir une influence sur les autres conseillers, alors que ses intérêts sont en jeu.

    L’intérêt du conseiller communal doit être personnel et direct, matériel ainsi que né et actuel.

    L’article L1125-10, 1° du CDLD, quant à lui, prévoit l’interdiction pour tout membre du Conseil et du Collège de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune.

    Autrement dit, afin d’éviter la confusion d’intérêts, l’élu local ne peut passer divers contrats avec la commune.

    Dans ce cas, il ne suffit pas que le membre se retire au moment de la délibération, l’organe délibérant ne pourra pas prendre en compte l’offre déposée.

    À l’instar du CDLD, et en ce qui concerne les membres du Conseil de l’action sociale et les personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances de celui-ci, l’article 37 de la loi organique prévoit une interdiction d’être présents à la délibération sur des objets auxquels ils ont un intérêt personnel direct, soit lui-même, soit ses proches et une interdiction de prendre part aux marchés publics ou à certains contrats similaires.

    Il appartient au pouvoir local concerné de s’interroger au cas par cas. Dans toutes les hypothèses, ce dernier doit respecter le principe général d’impartialité.

    En cas de doute sur l’existence d’un conflit d’intérêts dans le chef d’un mandataire, il convient d’adopter une attitude prudente.

    Enfin, la question de savoir si le sponsoring par un conseiller communal de l’achat d’un véhicule du CPAS de la même commune serait de nature à exposer ce dernier à des poursuites pénales sur base de l’article 245 du Code pénal pourrait éventuellement se poser - « Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. ».

    La question relève alors de la compétence des cours et tribunaux.

    En tout état de cause, le cas présenté nécessite une analyse approfondie.