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Le statut pécuniaire des travailleurs dans les institutions de repos et de soins

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 81 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 12/10/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Selon quel statut les travailleurs/travailleuses dans les institutions de repos et de soins sont-ils payés ?

    Selon le diplôme acquis ? Suivant la fonction exercée ? Quelles sont les règles qui doivent s’appliquer ?

    Y a-t-il un contrôle régulier quant au respect desdites règles ?

    Quelles sont les observations de Monsieur le Ministre en la matière ?

    Y a-t-il des plaintes ? Fréquentes ? Dans l’affirmative, quelle est sa réaction ? Comment contribue-t-il à corriger les « erreurs » ?

    Quel est l’impact de la question sur l’équilibre budgétaire desdites institutions et sur leur capacité d’investissement ?
  • Réponse du 26/10/2015
    • de PREVOT Maxime

    Quant au statut des travailleurs/travailleuses des institutions de repos et de soins, il m’est impossible de répondre à cette question de manière générale puisque ces institutions relèvent soit du secteur public, soit du secteur associatif, soit encore du secteur privé. Or, dans ce cas, les maisons de repos et de soins dépendent de la Commission paritaire et d’accord pour le secteur non-marchand, lesquels concernent l’État fédéral. Aussi, le salaire et les conditions de travail des agents de ces établissements figurent dans une Convention collective de travail du 26 janvier 2009.

    Au niveau du secteur public (maisons de repos et de soins relevant d’un CPAS, d’une Association Chapitre XII ou d’une intercommunale), le personnel y relatif est généralement soumis aux Principes généraux applicables à la Fonction publique locale et provinciale. Ces principes, essentiellement contenus dans la Circulaire du 12 juillet 1994 en ce qui concerne le personnel des maisons de repos et de soins, établissent une distinction en fonction du type de personnel : administratif, ouvrier, spécifique, de soins, etc. C’est le diplôme qui est l’élément de référence permettant de déterminer à quel niveau se situe le travailleur (niveau A, B, C, D ou E). Par ailleurs, certaines fonctions sont exclusivement accessibles par promotion. Il s’agit, pour l’essentiel d’emplois d’encadrement (par exemple, brigadier).

    En tout état de cause, il convient de souligner que les maisons de repos et de soins sont notamment soumises au Code wallon de l’Action sociale et de la Santé dont l’annexe 120 (partie règlementaire) reprend les normes applicables aux maisons de repos.
    Aussi, chaque maison de repos doit disposer d’un directeur, lequel doit remplir des conditions de diplôme et être en possession d’une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d’une maison de repos. Le personnel de soins et de réactivation doit également remplir les conditions de diplôme liées à l’exercice de ces professions.

    Les « dispositions générales en matière de personnel » (statuts administratif et pécuniaire, règlements de travail…) sont soumises à un contrôle de conformité à la loi et à l’intérêt général dans le cadre de l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation appartenant, selon le cas, au Conseil communal pour les CPAS et au Gouvernement wallon pour les Associations Chapitre XII et Intercommunales. En outre, il existe la possibilité d’introduire une réclamation dans le cadre de l’exercice de la tutelle générale pour toute délibération ne relevant pas de la tutelle spéciale.

    Je n’ai pas connaissance de l’existence particulière de plaintes à ce propos. Enfin, je ne dispose pas de données relatives à l’impact de cette question sur l’équilibre budgétaire desdites institutions et leur capacité d’investissement.