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L'information diffusée par le Collège communal de Tournai quant aux modalités de vote lors de la consultation populaire concernant la transformation du pont des Trous

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 45 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 12/10/2015
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Le 25 octobre prochain aura lieu à Tournai une consultation populaire concernant la transformation du pont des Trous exigée par l’élargissement de l’Escaut. Cette consultation a été décidée par le conseil communal en date du 27 avril dernier.

    Comme prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège en a informé la population via sa revue « Tournai info » de septembre 2015, distribuée gratuitement à toute la population. Ce journal est également disponible sur le site internet de la Ville.

    Dans ce journal d’information, on trouve un spécimen du bulletin de vote sur lequel on peut lire ceci, en petits caractères : « Pour que le vote soit valable, vous devez répondre aux deux questions et il ne peut être répondu de la même manière aux deux questions ». Cette mention nous apparaît comme étant contraire à la législation.

    En effet, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule en son article L1142-10 que « les questions doivent être formulées de manière à ce qu’il puisse y être répondu par oui ou non ». Ledit code ne stipule nulle part qu’il est obligatoire de répondre aux deux questions, ni qu’il est interdit de répondre de la même manière aux deux questions.

    L’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d’organisation d’une consultation populaire communale dispose par ailleurs, en son article 13 :
    « Sont nuls:
    1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par le présent arrêté;
    2° les bulletins dans lesquels la question ou les questions ont été répondues en même temps par oui et par non;
    3° les bulletins dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée. »

    Il apparaît donc qu’en cas d’abstention pour l'une des questions, ou encore en cas de deux réponses identiques aux deux questions, les bulletins doivent être considérés comme des votes valables. Si le législateur a prévu explicitement des causes de nullité, la commune n’a à notre sens pas le droit d’en ajouter d’autres.

    Au-delà de la dimension juridique, cette décision du collège communal (puisque cette modalité de vote n’a été ni discutée ni avalisée par le conseil communal) s'avère également très problématique sous l'angle politique, puisqu'on est en droit de penser que cette consigne de vote est susceptible d’influencer le vote.

    Monsieur le Ministre partage-t-il notre analyse juridique ?

    Peut-il confirmer que tout bulletin qui n’est pas nul au regard de la loi doit être considéré comme valable ?

    Peut-il également confirmer que le respect du Code de la démocratie locale et de la décentralisation implique que, si le bulletin n’est pas frappé de cause de nullité prévue par le Code, chaque oui, chaque non et chaque abstention à chacune des questions doivent être comptabilisés ?

    A-t-il pris des initiatives permettant de corriger cette « anomalie » et d'imposer au Collège communal de Tournai d'apporter une information exacte et impartiale à la population, afin que celle-ci puisse avoir lieu de façon régulière ?
    Le cas échéant, calendrier de la consultation pourra-t-il être maintenu ?
  • Réponse du 10/11/2015
    • de FURLAN Paul

    Les consultations populaires communales en Wallonie sont régies par le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que par l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2012 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d’organisation d’une consultation populaire communale.

    Concernant la formulation des questions, comme le note l'honorable membre, le Code prévoit à l’article L1141-10 que les questions doivent être formulées de manière à ce qu’il puisse y être répondu par oui ou non. L’article 4 de l’Arrêté précise les prescriptions du bulletin de vote formulé par le collège communal : les mots « oui » et « non » sont chaque fois suivis par une case de vote ; les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier ; le papier de vote est blanc ; les bulletins doivent être strictement identiques.

    C’est effectivement l’article 13 qui établit les cas de nullité :
    « Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par le présent arrêté;
    2° les bulletins dans lesquels la question ou les questions ont été répondues en même temps par oui et par non;
    3° les bulletins dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée. »

    Aucune autre instruction relative aux modalités de vote ni prescription pour la confection du bulletin n’est prévue.

    Comme le fait remarquer l'honorable membre, la règlementation, en l’état, se prête difficilement à la pratique tournaisienne. Force est de constater que le cas particulier qui nous occupe n’a pas été envisagé par le législateur.

    Dès lors, il convient d’en revenir à la motivation qui a guidé l’initiateur de la consultation populaire et au principe même de l’organisation d’une consultation populaire.

    Le Conseil communal souhaite consulter la population sur des politiques à mener. À Tournai, l’autorité communale souhaite connaître la préférence de la population entre deux options de restauration des arches reliant les deux tours du Pont des Trous : un parement soit en pierre soit en acier. Souhaitant pouvoir disposer de résultats éclairants, l’autorité communale estime que des bulletins marqués identiquement aux deux questions ne sont pas relevant, voire sont inopérants.
    En d’autres termes, dans le chef de l’initiateur de la consultation, la démarche est guidée par le souci d’aboutir à une lisibilité optimale des résultats au regard de son intention.

    La consultation populaire constitue un outil, relativement neuf, au service de la démocratie de notre région et des gestionnaires locaux. Plus que jamais, les outils de participation citoyenne participent à créer un lien de confiance entre la population et ses représentants. Afin de rencontrer cet objectif, il m’apparaît opportun de laisser cet exercice de démocratie participative, voulu et décidé par le Conseil communal de Tournai, et dont le résultat est consultatif, suivre son cours.

    Les consultations populaires communales du 8 février 2015 sur l’avenir du Parc Léopold à Namur et du 25 octobre 2015 sur la transformation du Pont des Trous à Tournai sont les premières consultations organisées depuis l’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté du 26 avril 2012. Ces expériences ont permis utilement de confronter la législation en vigueur à la pratique.