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Le caractère indicatif dans le CoDT

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 125 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 21/10/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Le projet de décret relatif au CoDT prévoit - comme le document qui l'a précédé - que les schémas et les guides (pour une partie) aient un caractère indicatif.

    L'idée est d'introduire plus de souplesse, car on peut prendre de l'écart à l'égard du document/règlement moyennant - évidemment - une motivation correcte de la décision.

    Si le caractère indicatif est introduit, c'est qu'il apparaît que le caractère réglementaire qui va de pair avec la notion de dérogation permet moins de souplesse quant à la gestion des demandes de permis.

    Quid si un document à caractère indicatif (un guide ou un schéma) est en vigueur pour le même site qu'un document à caractère réglementaire ?

    Dans les dispositifs tels que prévus et discutés jusqu'à présent, il n'y a pas de hiérarchie prévue entre les deux types de documents/règlements.

    Est-ce qu'un permis, reposant sur un écart motivé par rapport à un guide d'urbanisme, pourra être accordé ou devra être annulé si les effets du permis posent des difficultés par rapport au caractère réglementaire d'un autre document (par exemple, une zone protégée, un monument classé...) ?

    Suivant la réponse donnée, il faudra vérifier que la hiérarchie soit textuellement inscrite dans le CoDT futur, faute de quoi on crée un risque permanent d'interprétations incohérentes des nouvelles règles.

    Et il va falloir examiner si l'adoption du CoDT ne risque pas de provoquer un conflit d'intérêts dans la mesure où pour la partie germanophone, un guide ou un schéma à caractère indicatif peuvent, quant aux effets, mettre hors vigueur les règles de la Communauté germanophone en matière de monument et sites ou d'objets classés ?
  • Réponse du 04/11/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Pour apprécier la demande de permis qui lui est soumise, l’autorité compétente doit prendre en considération non seulement l’ensemble des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme en vigueur pour le bien concerné, que l’outil soit à valeur réglementaire ou indicative, mais également d’autres éléments. Peuvent ainsi intervenir, à titre d’exemple le fait que le bien fasse l’objet d’une mesure de protection du patrimoine ou qu’il soit situé dans un site protégé en vertu de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature.

    Le projet de CoDT adopté en troisième lecture le 01 octobre dernier a clarifié et simplifié les règles de hiérarchie entre les différents outils et les effets juridiques de ces derniers.

    Il n’est pas possible d’envisager ici de manière détaillée l’ensemble de ces règles. Tout au plus, pouvons-nous citer certains principes consacrés par la réforme, parfois avec quelques nuances :
    - le principe de hiérarchie en vertu duquel un outil inférieur doit respecter les autres outils dont la portée territoriale est plus grande ; le CoDT nuance ce principe en permettant par exemple aux schémas ou guides inférieurs de s’écarter des schémas ou guides supérieurs moyennant le respect de certaines conditions fixées par les dispositions y relatives ;
    - le principe de subsidiarité en vertu duquel les dispositions applicables à un territoire donné sont celles définies par l’outil portant sur le territoire le plus restreint ;
    - le principe de l’abrogation implicite en vertu duquel par exemple, le respect de la valeur réglementaire du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme empêche qu’un outil indicatif postérieur y soit contraire et a pour effet qu’un outil indicatif antérieur est tacitement abrogé par l’adoption d’un plan de secteur d’un guide régional postérieur contraire.

    À noter également que, dans un souci de simplification administrative et de sécurité juridique des décisions, le projet de CoDT élargit considérablement le régime d’abrogation des documents d’aménagement du territoire ou d’urbanisme en vue d’éviter les strates d’outils et des difficultés dans la motivation des permis délivrés. Outre la possibilité d’abroger un schéma ou un guide au motif de ses objectifs dépassés, le nouveau texte prévoit la faculté d’abroger un outil concomitamment à l’approbation ou l’adoption d’un nouvel outil (plan de secteur, schéma ou guide).

    Un régime d’abrogation de plein droit des outils à l’expiration d’un délai déterminé par le texte est également instauré. Cette abrogation vise tant les outils mis en place par le nouveau CodT que ceux adoptés en application des législations antérieures notamment les schémas de structure communaux, les rapports urbanistiques et environnementaux, les plans communaux d’aménagement, les plans particuliers d’aménagement, les plans directeurs et les schémas directeurs. 

    Ces nouvelles dispositions seront donc examinées de manière plus détaillée dans le cadre des travaux parlementaires du CoDT en cours.