/

La tutelle sur les marchés publics

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 71 (2015-2016) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 26/10/2015
    • de LEGASSE Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation a évolué récemment en matière de tutelle sur les marchés publics, dans un souci d'efficacité et de simplification administrative. En effet, jusqu'au 31 mai 2013, les dossiers le nécessitant étaient soumis à tutelle à deux moments :
    - en amont au sujet du choix du mode de passation et des conditions de marché;́
    - en aval au sujet de l'attribution du marché.

    La nouvelle réglementation supprime le premier examen pour ne garder qu'une tutelle générale d'annulation au stade de l'attribution. Dans ce régime, dès que le dossier a été transmis de manière complète aux autorités de tutelle, il peut en principe être valablement mis à exécution. Mais il vaut mieux attendre la décision de la tutelle, qui a 30 jours (prorogeable de la moitié). Il n'y a donc plus de double tutelle et cela allège effectivement la procédure.

    Seulement, si la décision de la tutelle annule toute la procédure, comme elle intervient une fois que les dossiers étaient bouclés, que le marché public a été lancé et attribué, il faut tout reprendre à zéro. Et cela représente une perte d'énergie et de temps considérable pour les autorités communales, ce qui est contraire à la volonté de simplification administrative.

    Il faut de plus considérer dans ce débat qu'il y a un directeur financier dans chaque commune qui est le garant de la légalité de l'attribution.

    Dans ces conditions, serait-il envisageable de repenser la procédure et d'imposer la tutelle sur les conditions de passation et le cahier des charges, avant de lancer le marché public, en laissant au directeur financier communal la garantie de la légalité de l'attribution, avec possibilité de contrôles a posteriori ?
  • Réponse du 25/11/2015
    • de FURLAN Paul

    L'honorable membre parle de « double tutelle », il est plus adapté de parler de Tutelle à deux stades différents : sur le choix du mode de passation d’une part et sur l’attribution d’autre part.

    Les termes « double tutelle », sont plutôt utilisés quand deux directions générales examinent le même dossier, même si l’une examine la partie administrative du marché public et l’autre, si les conditions pour obtenir le subside sont remplies. C’est, entre autres pour remédier à d’éventuelles contradictions entre ces décisions, que nous avons mis en place le Guichet unique entre la DGO1 (uniquement dossiers PIC) et la DGO5.

    Effectivement, depuis le 1er juin 2013, l’exercice de la tutelle est concentré au stade de l’attribution des marchés. Il n’y a donc plus de tutelle au moment du choix du mode de passation.

    Toutefois, nous constatons que le message auprès des Pouvoirs locaux n’a pas toujours été bien compris : l’objectif était de permettre aux pouvoirs locaux qui ne disposent pas d’un service juridique ou qui ont des doutes sur leur procédure marchés publics, de prendre contact avec mon administration pour tout problème lié aux marchés publics. Ce contact doit toutefois avoir lieu en amont de la prise de décision sur le choix du mode de passation (avant la prise de décision par le Conseil).

    Si une telle démarche est effectuée, cela réduit le risque de problème concernant le lancement du marché et les conditions de ce dernier.

    Un contrôle au niveau de l’attribution et sur la décision d’attribution proprement dite est toutefois nécessaire. En effet, c’est à ce stade qu’on peut éviter des recours devant les Tribunaux ou devant le Conseil d’État introduits par des soumissionnaires évincés.

    Comme je l’ai souligné ci-dessus, ces dossiers sont aussi, le cas échéant, soumis au contrôle d’autres directions générales, dans le cadre de subsides éventuels.

    Il est sain et sécurisant pour les Pouvoirs locaux que la Région wallonne dégage une jurisprudence commune sur les dossiers au-delà des seuils de transmission et assiste les pouvoirs subsidiant pour une partie de leurs missions (la technique pour eux, l’administratif pour les services de la DGO5). Le contrôle se fait bien entendu dans les limites des compétences respectives et en fonction des éléments dont chacune des Directions générales dispose.

    Quant aux directeurs financiers, même s’ils sont extrêmement compétents, ils ne sont pas forcément armés pour avoir une vision globale de la jurisprudence qui se développe en Région Wallonne ainsi que pour interpréter les évolutions législatives en matière de marchés publics, comme la tutelle peut le faire.