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L'article 84, § 1er, 13° b, du CWATUPE concernant les installations mobiles sur un terrain privé

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 138 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 26/10/2015
    • de LECERF Patrick
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    L'article 84, § 1er, 13° b, du CWATUPE stipule que: "Nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès (...) utiliser habituellement un terrain pour : (...); b. le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes (...)".

    Premièrement, j'espère ne rien apprendre à Monsieur le Ministre en disant que le CWATUPE a subi de nombreuses modifications et ce n'est pas encore fini. Cela signifie qu'initialement, les permis de bâtir ne prévoyaient pas d'emplacement de parcage ou de stationnement spécifique dans les propriétés, ce qui fait qu'un nombre important de possesseurs de mobilhomes ou de petites remorques sont en contravention avec le CWATUPE sans même en avoir conscience. A-t-il connaissance de cette situation ?

    Je n'ignore pas qu'initialement, ce texte avait pour vocation de réglementer le placement d'installations mobiles pouvant être destinées à l'habitation. Cependant, contrairement à la Région bruxelloise ou à la Région flamande, la Région wallonne s'est abstenue de faire figurer dans son code la condition relative à l'habitation. Monsieur le Ministre peut-il m'expliquer pourquoi ? Une modification dans le nouveau CoDT est-elle prévue ?

    Les modifications fréquentes du CWATUPE placent un bon nombre de citoyens dans l'insécurité juridique puisque cette réglementation ouvre les portes à l'arbitraire. En effet, et pour illustrer mon propos, un agent sanctionnateur d'une commune x peut dresser un procès-verbal et se servir de cette réglementation à mauvais escient envers certains citoyens. Monsieur le Ministre peut-il me donner sa position à ce sujet ? Peut-il me confirmer que cette réglementation ouvre les portes à l'arbitraire et, surtout, me donner des pistes de solutions pour résoudre ce problème ?
  • Réponse du 12/11/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    La réalisation d’un emplacement de parcage implique généralement la réalisation d’actes et travaux qui sont soumis à l’obtention préalable d’un permis en vertu d’autres points visés par l’article 84, § 1er du CWATUP, tels que par exemple, la construction d’un abri ainsi que certains aménagements : la modification du relief du sol, le coulage d’une chape de béton, la pose de dalles en nid d’abeille, l’apport de gravier, ...
    Plus particulièrement, le parcage d’un mobilhome ou d’une remorque s’accompagne très généralement d’une structure destinée à abriter ces équipements des intempéries.
    Au vu de ce qui précède, la nécessité d’un permis d’urbanisme pour ce type de parcage en raison de l’unique application de l’article 84, § 1er, 13°, b du CWATUP est rare.
    Le CoDT tel qu’adopté en 3e lecture par le Gouvernement, ne modifie pas les textes à valeur décrétale soumettant ces actes et travaux à permis.

    Le parcage d’un mobilhome peut engendrer certaines gênes lorsqu’il se situe à proximité d’une limite mitoyenne ou en bordure de voirie. Par ailleurs, il peut méconnaître des prescriptions urbanistiques, mais aussi les dispositions d’autres polices administratives. Il n’est pas opportun de laisser se développer ce type de parcage sans le couvert d’une autorisation préalable.

    Comme pour toute demande de permis, l’autorité compétente instruit la demande en fonction des règles urbanistiques spécifiques à l’endroit concerné (règlement communal d’urbanisme, plan communal d’aménagement, …) et de l’examen circonstancié de l’intégration du projet à son environnement bâti et non bâti. Un droit de recours existe à l’encontre de la décision de l’autorité compétente.

    Ainsi, la réglementation ne laisse pas de place à l’arbitraire.