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Arrêté ministériel du 4 octobre 1999 fixant la liste des titres qui permettent d'obtenir la dispense totale ou partielle du premier cycle de la formation de directeur d'une maison de repos et déterminant les titres et l'expérience utile requis des personnes chargées d'assurer les formations (Moniteur belge du 20 octobre 1999, p. 39599).

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 57 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 01/02/2005
    • de KUBLA Serge
    • à VIENNE Christiane, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    Il semble que l'application sur le terrain de cet arrêté serait facilitée moyennant un certain nombre d'adaptations :

    - tout d'abord, l'introduction d'une liste exhaustive des « diplômes de l'enseignement supérieur à orientation sociale, médicale, paramédicale, y compris la kinésithérapie, juridique, économique, comptable ou financière », pour éviter certaines aberrations et pour autant que tous les cours dispensés dans le cadre du permis cycle aient été rencontrés dans le cadre dudit diplôme initial (notamment les notions de droit civil et commercial et de comptabilité) ;

    - ensuite, la suppression de la période d'introduction des demandes de dispense partielle pour le premier cycle, visée au § 2 (« trois mois avant le début de la formation »), qui est, pour des raisons évidentes, sans efficacité dans la pratique ;

    - la mise en place de dispenses partielles éventuelles pour le second cycle qui est en liaison avec le programme du premier cycle. Il semble en effet plus opportun de veiller à la mise en place de dispense(s) partielle(s), tant dans le cadre du premier que du second cycle, plutôt qu'une dispense générale d'un cycle, en l'occurrence le premier cycle, étant donné que certains auditeurs du second cycle bénéficiant actuellement de cette dispense totale n'ont parfois jamais rencontré certains cours du premier cycle, dans le cadre de leur cursus antérieur, notamment les fondements du droit et de la protection de la personne et/ou de la comptabilité, qui constituent des cours importants de cette formation. Conscient de cette lacune, le Centre des Classes moyennes de Tournai (FOCLAM) organise d'ailleurs, de façon informelle, des passerelles et/ou cours de mise à niveau entre le premier et le second cycle, pour une meilleure réussite de leurs auditeurs à l'épreuve C présentée devant un jury extérieur.

    Madame la Ministre partage-t-elle mon sentiment quant à ces modifications à l'arrêté du 4 octobre 1999 ? Dans quels délais pense-t-elle pouvoir les rendre applicables ?
  • Réponse du 27/05/2005
    • de VIENNE Christiane

    La simplification administrative s'inscrit dans les objectifs généraux définis dans la Déclaration de Politique Régionale.



    La modification de l'arrêté du 4 octobre 1999 est effectivement un des ouvrages de ce vaste chantier auquel se sont attelés mes collaborateurs en concertation avec la Direction générale des affaires sociales et de la santé.

    En ce qui concerne en particulier cet arrêté, en application durant toute la durée de la législature précédente, l'honorable Membre sait qu'il traite d'une matière impliquant directement la Communauté française, et intéressant la CoCoF et la CoCom , ces deux dernières étant compétentes en matière de protection de la personne âgée sur le territoire de Bruxelles-Capitale. En effet, dans la mesure où une personne réussi la formation spécifique à l'exercice de la fonction de directeur de maison de repos dans un établissement d'enseignement agréé par la Région wallonne, elle doit pouvoir exercer sur le territoire de Bruxelles-Capitale, et inversement.

    Aussi est-ce en concertation avec mes homologues de ces trois entités que je compte finaliser un texte qui, sans empiéter sur les compétences de la Communauté française, permettra de simplifier les procédures d'accès à la formation spécifique de candidats directeurs de maison de repos.

    Les pistes de réflexion qui seront d'ores et déjà retenues dans l'analyse sont :

    - la dispense par module, après évaluation par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement, pour les détenteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur comportant la même matière ;

    - la possibilité de comptabiliser les modules réussis pour étaler la formation.

    Il est évident en effet à mes yeux qu'une certaine souplesse dans la programmation de la formation doit être assurée pour autant bien entendu qu'elle reste compatible avec qualité de la formation et bien-être de la personne âgée.

    Ces réformes interviendront au terme du délai nécessaire aux concertations précitées.