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Motivation formelle des actes administratifs.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 19 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 03/02/2005
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à VAN CAUWENBERGHE Jean-Claude, Ministre-Président du Gouvernement wallon

    En sa qualité au sein du Gouvernement, Monsieur le Ministre-Président est appelé, avec son Gouvernement, à promulguer et sanctionner les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes pour leur donner force légale.

    La loi du 29 juillet 1991 est relative à la motivation formelle des actes administratifs.

    Depuis la loi du 25 mai 1999 modifiant l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le champ d'application du contentieux de l'annulation devant le Conseil d'Etat est étendu « … aux actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes (…) relatifs (…) aux membres de leur personnel. ».

    Or, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs opère un renvoi à l'article 14 précité et la purisprudence qui s'y rapporte, afin de définir la notion d' « autorité administrative ».

    Estimant que les termes de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1991 laissent incertaine l'étendue exacte des actes auxquels cet article s'applique et, plus précisément, qu'il n'était pas admissible que les agents au service d'une assemblée législative soient privés du droit fondamental que constitue, à son estime, la motivation formelle des actes administratifs les concernant, le Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 115 145 du 4 février 2003, a posé une question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage afin de déterminer si l'article en question excluait ou non du champ d'application de la loi du 29 juillet 1991 les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes relatifs aux membres de leur personnel.

    Par son arrêt n° 17/2004 du 29 janvier 2004, rendu sur cette question préjudicielle, la Cour d'Arbitrage conclut que, en ce qu'elle serait interprétée comme n'incluant pas dans son champ d'application les actes administratifs des assemblées législatives ou de leur organes relatifs aux membres de leur personnel, la loi du 29 juillet 1991 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, « dès que le législateur a décidé de soumettre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce qui concerne leur personnel, au même régime de protection juridique que celui applicable aux actes des autorités administratives, il n'est pas justifié que l'obligation de motivation formelle ne soit pas applicable aux premiers ».

    En sa qualité au sein du Gouvernement et afin d'assurer la sécurité juridique de ces actes, Monsieur le Ministre-Président n'estime-t-il pas qu'une concertation doit avoir lieu au sujet de

    l'arrêt n°17/2004 entre son Gouvernement et notre assemblée décrétale afin de répondre à la position adoptée par la Cour d'Arbitrage par rapport à une loi de compétence fédérale car la motivation formelle des actes administratifs intéresse tout un chacun ?
  • Réponse du 28/02/2005
    • de VAN CAUWENBERGHE Jean-Claude

    L'honorable Membre me pose une question relative à l'opportunité d'une concertation entre le Gouvernement et le Parlement wallons relative à l'arrêt n° 17/2004 du 29 janvier 2004 de la Cour d'Arbitrage, dans la mesure où :

    - d'une part, l'arrêté susvisé implique que les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes relatifs aux membres de leur personnel sont soumis à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs prévue par la loi du 29 juillet 1991 :

    - d'autre part, le Gouvernement est appelé à promulguer et à sanctionner les actes administratifs du Parlement wallon pour leur donner force légale.

    L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après la réponse à la question formulée.

    Il convient de ne pas confondre le régime applicable aux décrets qui émanent des assemblées avec celui qui s'applique aux actes administratifs desdites assemblées.

    La sanction et la promulgation auxquelles procède le Gouvernement wallon concernent les seuls actes décrétaux qui émanent du Parlement wallon : la sanction conférant au décret son existence (le Gouvernement wallon agissant, à ce titre, comme deuxième branche du pouvoir législatif), tandis que la promulgation permet au Gouvernement d'en assurer l'exécution, en sa qualité de pouvoir exécutif.

    Les actes administratifs des assemblées législatives ne sont nullement concernés par les opérations précitées : la sanction et la promulgation du Gouvernement wallon concernent les seuls décrets wallons.

    En revanche, il est exact que les actes administratifs des assemblées sont soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. C'est ainsi que doivent désormais être motivés en la forme, comme l'indique l'arrêt de la Cour d'Arbitrage susvisé, les actes administratifs adoptés par les assemblées législatives ou leurs organes relatifs aux membres de leur personnel (par exemple, en matière de promotion, …).

    Il résulte de ces éléments que le Gouvernement n'aperçoit pas quel pourrait être l'apport d'une concertation avec le Parlement sur la question posée de la motivation formelle des actes administratifs pris par les assemblées à l'égard des membres de leur personnel, de tels actes ne pouvant faire l'objet d'un quelque pouvoir d'appréciation que ce soit de la part du Gouvernement wallon.