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Taxation comme "seconde résidence" de l'immeuble d'habitation conservé par les personnes admises dans des maisons de repos en Région wallonne.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 46 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 03/02/2005
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Il arrive souvent que des personnes qui sont amenées à vivre en maison de repos en séjour prolongé fassent le choix de s'y domicilier, tout en conservant leur habitation principale.

    Il me revient, d'après les informations, notamment publiées dans la presse du 9 décembre 2004, que certaines communes taxent ces habitations principales, conservées par les personnes âgées à titre de « seconde résidence », lorsque ces personnes sont inscrites à l'adresse d'une maison de repos pour les simplifications administratives, fiscales ou autres.

    Je sais que Monsieur le Ministre a reconnu que le sujet était délicat et qu'il s'est d'ailleurs engagé à inciter les communes à faire preuve de bon sens.

    Monsieur le Ministre dispose-t-il déjà de l'état des lieux de la situation qu'il a déclaré vouloir préparer ? Il s'agit de situations parfois humainement délicates. Je comprends que des immeubles ne puissent reste définitivement inoccupés au risque de se dégrader, mais, lorsque ces immeubles sont encore meublés, entretenus et visités régulièrement, je pense qu'il ne convient pas de les considérer comme « seconde résidence ».

    Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas que des instructions à ce sujet doivent être adressées aux communes de la Région wallonne afin de clarifier la situation ?
  • Réponse du 28/02/2005
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu toute mon attention et je l'en remercie.

    L'administration m'a effectivement remis son rapport sur l'enquête qu'elle a menée à la suite de la question orale que m'avait posée M. le Député W. Borsus en décembre dernier.

    En 2004, le rendement inscrit aux budgets communaux initiaux de cette taxe s'élèverait à 10.668.955 euros et concernait 226 communes. Parmi celles-ci, seules quatre communes dépassent le taux de 450 euros recommandé par la circulaire budgétaire (ce n'est pas une entorse à la paix fiscale car celles-ci possédaient ce taux avant le 1er janvier 1998).



    Dans cette étude, l'administration s'est concentrée sur deux aspects des règlements communaux, à savoir la date à laquelle est effectué le recensement des éléments taxables et les exonérations prévues par les règlements communaux.

    En général, les communes prennent en considération la situation au 1er janvier de l'exercice d'imposition pour effectuer leur recensement. Onze communes effectuent un recensement semestriel et « semestrialisent » donc la taxe, une commune se base sur un recensement au 1er juillet, une autre l'effectue au 31 décembre de l'exercice d'imposition, une troisième effectue le recensement des secondes résidences dans les campings le 1er mai et, enfin, une dernière prend en compte la situation au 1er janvier de l'exercice ou au premier jour de l'occupation de la seconde résidence (la taxe étant alors scindée par mois).

    En matière d'exonération, trois types sont courants : les locaux affectés à une activité professionnelle, les tentes, caravanes et remorques mobiles et les gîtes ruraux et chambres d'hôtes visés par le décret de la Communauté française du 16 juin 1981. Il est à remarquer que ces exonérations sont parfois compensées par une autre taxe (taxe sur les locaux affectés à l'exercice d'une profession (367-19 et 20), taxe de séjour (364-26), …

    Les autres exonérations relevées concernent les kots ou les étudiants de plein exercice, les immeubles soumis à une autre législation (autres taxes communales ou le décret du 19 novembre 1998 sur les logements inoccupés), les CPAS et les immeubles en travaux. Il est à remarquer que seule la ville de Dinant exonère les personnes en établissements de soins ou pour raisons médicales.

    Quant à l'opportunité de faire des recommandations aux communes, je n'ai pas l'intention de demander dans une prochaine circulaire aux communes d'exonérer cette catégorie de redevables.

    Le droit fiscal étant réducteur, il n'est évidemment pas possible d'envisager toutes les situations particulières. J'estime dès lors plus sage de m'en remettre à l'autonomie des communes et aux mandataires communaux qui sont bien mieux à même d'apprécier quelle est la meilleure politique fiscale pour leur commune.

    Il ne faut pas non plus perdre de vue que l'occupation par le propriétaire n'est pas la seule manière de profiter d'une seconde résidence : l'on peut profiter d'une seconde résidence en retirant les profits de la location. Ainsi, une personne domiciliée dans une maison de repos pourrait très bien louer son habitation comme maison de campagne pour de courts séjours. Dans cette hypothèse, il est normal qu'elle soit considérée comme redevable de la taxe sur les secondes résidences.

    Au vu de ce qui précède, tout ce que je peux faire c'est rappeler dans la prochaine circulaire budgétaire quels sont les objectifs de cette taxe. Le but premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence.