/

Chemins vicinaux communaux.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 48 (2004-2005) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 03/02/2005
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'article 29 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux sitpule qu'en cas de suppression ou de déplacement de chemins vicinaux , le propriétaire peut acquérir, moyennant le paiement d'une plus-value, la pleine propriété des terres libérées.

    Cette notion évoquée, et qui est toujours d'actualité, a attiré mon attention sur le fait que le régime juridique de la voirie terrestre et la tutelle sur les pouvoirs subordonnés relèvent de la compétence de la Région wallonne pour ce qui concerne les chemins vicinaux de Wallonie.

    En ce qui concerne la suppression de ces chemins vicinaux, les pouvoirs locaux peuvent charger le receveur de l'enregistrement local de procéder à une estimation de biens immobiliers. Le SPF Finances ne donne pas d'instructions spéciales en la matière. Lorsque le receveur procède à des estimations pour des autorités tierces dans le cadre de législations particulières, il tient compte de la législation ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence. La plus-value doit être fixée sur la base de la valeur vénale et de facteurs éventuels de moins-value ou de plus-value.

    L'estimation est uniquement destinée à la commune et à son autorité de tutelle. Monsieur le Ministre est cette autorité de tutelle. La valeur estimée n'est pas contraignante pour le riverain. Aux termes de l'article 29 de la loi susmentionnée, la plus-valeur doit être fixée par le biais d'une expertise en l'absence d'un accord.

    Mais il semble que la matière évolue en ce qui concerne les chemins vicinaux. Ainsi, j'ai pu apprendre que l'administration générale de la documentation patrimoniale envisage de procéder à l'inscription au cadastre. Le plan parcellaire cadastral numérique permet en effet d'identifier l'ensemble du territoire national. Il semblerait que l'administration générale de la documentation patrimoniale soit en contact à ce sujet avec l'administration de Monsieur le Ministre en vue de l'actualisation de l'atlas des chemins vicinaux et de la création d'une version consultable de manière électronique de ce dernier.

    Monsieur le Ministre peut-il m'informer de l'évolution de ce dossier et me dire quelles sont les dispositions qui, au niveau de la Région wallonne, sont actuellement d'application pour ce qui concerne la gestion des chemins vicinaux ?




  • Réponse du 28/02/2005
    • de COURARD Philippe

    La question de l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    La loi du 10 avril 1841 sur la voirie vicinale définit le rôle et la compétence des différents acteurs concernant les chemins et sentiers vicinaux (communes, provinces, riverains, services voyers, Région wallonne).

    Certains actes des autorités communales, responsables de l'entretien des chemins vicinaux, sont soumis à des mesures de tutelle spécifiques.

    Il en est principalement ainsi des décisions relatives à l'entretien, à l'ouverture, au redressement, à l'élargissement et à la suppression des chemins vicinaux.

    Des recours sont ouverts, à certaines conditions, auprès de mon Collègue du Gouvernement wallon, M. Antoine, en charge du Développement territorial.

    Il n'en reste pas moins que certains actes communaux liés à la voirie vicinale, comme les opérations immobilières, sont susceptibles d'être soumis à la tutelle générale des communes qui relève de mes compétences.

    En ce qui concerne l'hypothèse visée par l'honorable Membre, à savoir l'acquisition par un particulier d'un chemin abandonné ou ayant changé de direction (article 29 de la loi du 10 avril 1841), elle comporte deux phases : une phase de suppression du chemin aboutissant à un arrêté de la Députation permanente décidant la suppression du chemin vicinal concerné (arrêté qui doit être publié) et une phase d'acquisition du bien immobilier ayant perdu sa destination publique.

    Cette seconde phase est habituellement formalisée par une délibération du conseil communal prenant attitude sur la cession du bien concerné, et donc, notamment, sur son prix.

    A cet égard, il est de pratique administrative que les autorités communales sollicitent l'estimation du Receveur de l'enregistrement ou du Comité d'acquisition d'immeubles.

    Cette expertise est alors effectuée suivant une méthodologie propre au Service public fédéral des finances (SPF Finances).

    Il est exact que l'administration générale de la documentation patrimoniale relevant du Service public fédéral des finances est en contact avec la Région wallonne (cellule fiscale, Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine et Direction générale des pouvoirs locaux) en vue d'obtenir toutes les informations nécessaires à sa mission telle que définie par la réforme Copernic.

    Il faut cependant rappeler qu'en exécution de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée, la voirie vicinale est une compétence régionale et, partant, que sa mise en œuvre sous ses différents aspects relève des Régions elles-mêmes.

    Dans ce cadre, des études pilotes de numérisation de l'Atlas des chemins vicinaux ont été menées, il y a quelques années, par la Direction générale des pouvoirs locaux dans la plupart des provinces.

    J'observe toutefois qu'à ce jour, aucune initiative régionale concrète n'a été prise pour actualiser l'atlas précité.

    En conclusion, en l'état actuel des choses, c'est toujours la loi du 10 avril 1841, avec ses

    procédures et ses outils juridiques spécifiques, que régit la gestion des chemins vicinaux.