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Le sous-financement des hôpitaux

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 145 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 28/10/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    La compétence budgétaire sur les infrastructures hospitalières que recevront la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles entre en vigueur au 1er janvier 2016. Comment faire sans les fonds nécessaires ?

    En effet, après vérification, les deux Régions constatent un manque de plus de 50 millions d’euros par an. Pour la Région wallonne, il s'agit en 2016 d'un manque de 42,6 millions, peut-on lire dans la presse. M. le Ministre confirme-t-il cela ?

    La Région wallonne se basant sur les relevés du SPF Santé, va débourser 201,633 millions d’euros pour les charges liées aux infrastructures hospitalières et la dotation du Fédéral avoisine les 159 millions d’euros, il manquera donc bien plus de 42 millions d’euros.

    Le Fédéral se dit ouvert à la discussion, mais il semble peu probable qu’il accepte de revoir la dotation négociée par tous les partis en 2013.

    Et nous ne sommes pas au bout de nos peines. En effet, cette nouvelle compétence amène avec elle ses dettes, l’ICN estime celles-ci à 6 milliards. Comment maîtriser la trajectoire budgétaire de la Wallonie dans ces conditions ?

    Les propos sont inquiétants, dans le sens où il faut se poser la question de savoir si le fonctionnement des hôpitaux risque d’être mis en cause à terme par ce sous-financement des infrastructures hospitalières.

    Disposerons-nous encore de la couverture suffisante de toutes les zones en matière de soins de santé ?

    Risque-t-on que certaines infrastructures soient abandonnées faute de financement suffisant ou de devoir puiser dans d’autres mesures budgétaires régionales pour combler les sous-financements fédéraux ?
  • Réponse du 18/11/2015
    • de PREVOT Maxime

    L’article 47/9 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, tel qu’inséré par l’article 51 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, prévoit l’attribution aux Communautés d’une dotation annuelle spécifique en raison de leur compétence en matière de financement des infrastructures hospitalières et des services médicotechniques.

    La Communauté française a transféré partiellement cette compétence à la Région wallonne par le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. La Région wallonne a accepté cette compétence par le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Il en résulte que la dotation annuelle spécifique prévue à l’article 47/9 précité est partiellement transférée à la Région wallonne.

    L’article 47/9 § 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée est libellé de la manière suivante :
    « L'autorité fédérale assure, pour le compte des communautés, le financement des investissements des infrastructures et des services médicotechniques des hôpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces investissements :
    1° aient fait objet d'un premier amortissement au plus tard le 31 décembre 2015 ;
    2° ou, s'agissant des nouvelles constructions ou des travaux de reconditionnement prioritaires subsidiés par les communautés, qu'ils aient été prévus dans le calendrier de construction prévu par le protocole d'accord conclu dans le cadre de la conférence interministérielle Santé publique du 19 juin 2006 ;
    3° ou, s'agissant de travaux de reconditionnement non prioritaires, pour autant que les investissements soient conformes aux règles fédérales en vigueur et soient entamés avant le 31 décembre 2015.
    Chaque année, les dépenses effectuées par l'autorité fédérale conformément à l'alinéa 1er pour les investissements effectués dans les hôpitaux relevant de chacune des entités concernées sont déduites des dotations respectives de ces entités. Il est tenu compte de l'estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévus à l'article 54. ».

    Pour l’année budgétaire 2016, le montant total du financement que l’autorité fédérale assume pour le compte de la Région wallonne est supérieur au montant de la dotation annuelle spécifique pour le financement des infrastructures hospitalières et des services médicotechniques. Il en résulte un différentiel négatif en raison de l’imputation de ces montants assumés par l’État fédéral sur la dotation annuelle spécifique, de sorte qu’aucune dotation spécifique ne sera perçue au cours de l’année budgétaire 2016 pour le financement des infrastructures hospitalières. Le montant exact de ce différentiel négatif n’est pas encore connu, mais il devrait correspondre à l’ordre de grandeur dont la presse a fait état.

    En ce qui concerne l’estimation de la dette par l’ICN à 6 milliards d’euros, l’administration n’a pas été conviée aux discussions avec l’ICN et ne dispose d’aucun élément à cet égard ; il lui est donc impossible de formuler le moindre avis.

    En ce qui concerne les risques quant au fonctionnement des hôpitaux, il convient de rappeler que le fonctionnement des hôpitaux n’est pas une compétence régionale, mais reste une compétence fédérale (art. 5 § 1er, I, 1° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980). Le fonctionnement quotidien des hôpitaux n’est donc pas directement affecté par ce différentiel négatif, ni d’ailleurs par les questions budgétaires wallonnes.

    Par contre, il est certain que ce différentiel négatif pourrait avoir un impact sur le financement par la Région wallonne des futurs investissements en infrastructures hospitalières. Trois remarques peuvent toutefois être à cet égard formulées :
    1. Le principe d’unicité du budget régional permet de ne pas limiter les sommes affectées au financement des infrastructures hospitalières au seul montant de la dotation prévue à l’article 47/9 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée. En d’autres termes, il est possible d’affecter d’autres ressources de la Région wallonne au financement des infrastructures hospitalières.
    2. De nombreuses institutions hospitalières ont réalisé ces dernières années d’importants investissements en infrastructure. L’importance de ces investissements réalisés est aussi une des causes du différentiel négatif. On peut donc estimer raisonnablement que, de manière globale, la demande en financement pour des infrastructures hospitalières devrait être sensiblement moindre dans les années qui viennent.
    3. La déclaration de politique régionale de l’actuel Gouvernement wallon a fait état d’une volonté d’inciter les différents hôpitaux à fonctionner en collaboration, notamment dans un même bassin de soins. La mise en œuvre de ces collaborations devrait aussi amener une diminution de la demande en financement des infrastructures.

    Il est donc faux d’affirmer qu’il ne peut plus y avoir de possibilité de financement pour les infrastructures hospitalières, il est également faux d’affirmer que la qualité de l’offre de soins hospitaliers ira en déclinant.