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Les allocations familiales à l'étranger

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 156 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 30/10/2015
    • de DURENNE Véronique
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Famifed a révélé que 56.902 enfants et adolescents bénéficiaient d’allocations familiales à l’étranger en vertu d’accords européens ou autres.

    Cela représente pour l’ensemble de la Belgique 100.475.550 euros.

    Monsieur le Ministre peut-il avancer le coût que cela représentera pour la Wallonie lorsque la compétence aura été régionalisée ?

    D’autre part, sur base de quels règlements européens se fondent ces paiements ?

    Des modifications seront-elles nécessaires ? Ces enfants percevront-ils encore leurs allocations familiales une fois celles-ci régionalisées ?
  • Réponse du 23/11/2015
    • de PREVOT Maxime

    L'honorable membre s'interroge sur le fondement du droit aux allocations familiales en faveur d’enfants à l’étranger, sur la continuité de ce droit et son coût après la régionalisation.

    1) Fondement des paiements à l'étranger

    Le principe de territorialité, qui limite l'octroi des prestations aux bénéficiaires qui résident sur notre territoire, est inscrit à l'article 52 de la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF). Cet article dispose que les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume.

    Si tel est le principe, il existe toutefois une série de dérogations, ainsi :

    A. Les règlements européens

    Les règlements 883/2004 du 29 avril 2004 et 987/2009 du 16 septembre 2009 (règlement d'application) permettent l'exportation des prestations familiales (excepté l'allocation de naissance et la prime d'adoption), et donc leur payement, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, de l'EEE et de la Suisse.

    En vertu de ces règlements, dès lors qu'un assuré social ouvre un droit aux prestations familiales conformément à la législation d'un État membre, il y a droit même si l'enfant habite dans un autre État membre.

    Le règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 a rendu les dispositions des règlements 883/2004 et 987/2009 applicables, à partir du 1er janvier 2011, aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas de ces règlements uniquement en raison de leur nationalité.

    L'exportation de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption s'opère en application du règlement (EU) n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la « libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ».

    Notons que pour les pays avec lesquels un accord bilatéral a été conclu concernant l'octroi de l'allocation de naissance (la France, le Luxembourg et l'Allemagne), la priorité est donnée à l'application de l'accord bilatéral, ce qui a pour conséquence que l'allocation de naissance ne peut être exportée en application du règlement 492/2011 lorsque l'accord est applicable, même si aucun droit ne peut être établi dans ce cadre ou si ce droit n'aboutit pas au paiement effectif de l'allocation de naissance.


    B. Les conventions bilatérales

    La Belgique a également conclu des conventions bilatérales avec le Maroc, la Turquie, la Tunisie, l’Algérie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie. En outre, l'accord bilatéral passé avec l'ancienne république de Yougoslavie reste valable pour le Kosovo.

    Pour rappel, durant la période transitoire, qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 2019, la compétence en matière de conclusion d'accords internationaux relève, conformément au protocole du 15 mai 2014, du Fédéral, par l'intermédiaire du SPF Sécurité sociale, en concertation avec le Comité de gestion de Famifed, au sein duquel les entités fédérées sont représentées.


    C. Les dérogations générales et individuelles

    Enfin, des dérogations générales et individuelles peuvent être accordées par le ministre compétent. Les dérogations générales sont accordées, après avis du Comité de gestion de Famifed, pour des catégories dignes d'intérêt, et font l'objet d'instructions internes. Les dérogations individuelles sont octroyées pour des cas dignes d'intérêt et relèvent, durant la période transitoire, de la compétence du SPF Sécurité sociale, conformément au protocole du 15 mai 2014.



    2) Continuité du droit aux allocations familiales

    La règlementation européenne et les conventions bilatérales sont toujours applicables aujourd'hui. Les paiements d'allocations familiales à l'étranger qui s'effectuaient sur cette base avant régionalisation sont donc maintenus depuis le 1er juillet 2014.

    Les entités fédérées compétentes en matière d'allocations familiales (la Région wallonne, la Communauté flamande, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone) ont déterminé les facteurs de rattachement qui permettent de rattacher les enfants bénéficiaires d'allocations familiales à telle ou telle entité. À la fin de cette période transitoire, il appartiendra aux entités fédérées de choisir si, pour les enfants qui ne sont pas domiciliés en Belgique, elles continuent à appliquer les critères de rattachement utilisés pendant la période transitoire, ou si elles s'en départissent.

    Dans le cadre de l'application du règlement européen 883/2004, les entités fédérées auront par ailleurs la possibilité, en déterminant différemment les critères d'ouverture du droit, d'influer sur la portée de la notion de « membre de la famille » (à savoir la personne qui permet l'ouverture du droit) telle que reprise dans la règlementation européenne. Elles pourraient ainsi limiter l'exportation des allocations familiales et, par voie de conséquence, les coûts.

    Concernant les conventions bilatérales, les entités fédérées désormais compétentes en matière d'allocations familiales pourraient décider d'en modifier les conditions voire même de les dénoncer.

    Enfin, en ce qui concerne les dérogations générales et individuelles, chaque entité fédérée sera libre de maintenir ou pas ce principe dans sa nouvelle règlementation.

    Notons qu'en toute hypothèse, une concertation entre les entités fédérées compétentes est indispensable, afin que les nouvelles réglementations respectives qui seront mises en place s'inscrivent dans un schéma cohérent de manière à éviter tout vide juridique ou cessation de paiement.

    Notons par ailleurs que les modifications qui seront, le cas échéant, entreprises par les entités fédérées devront être réalisées compte tenu du cadre plus large de la question du standstill et des droits acquis.



    3) Estimation du coût

    Famifed n'a actuellement pas la possibilité de fournir la répartition par entité fédérée des enfants élevés hors du Royaume et des coûts associés, car ces chiffres ne sont pas encore disponibles. Fin février 2016, Famifed recevra pour la première fois cette statistique (accompagnée des dépenses annuelles réelles par entité) en provenance des caisses d'allocations familiales. Le traitement et la publication de ces chiffres auront lieu dans les mois qui suivront.