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L'état du recours au Conseil d'Etat des communes qui contestent la prise en charge de leur décision de conserver le vote électronique

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 90 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 03/11/2015
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Le Gouvernement wallon avait décidé de revenir au vote papier pour les élections locales de 2012 en Wallonie. Suite à cette décision, un certain nombre de communes ont toutefois plaidé pour conserver leur système de vote électronique.

    Le Gouvernement wallon a finalement donné droit à cette demande, à condition que les communes intéressées prennent en charge le surcoût induit par ce choix.

    Cependant, un certain nombre de ces communes ont ensuite contesté l'arrêté du Gouvernement mettant ce surcoût à leur charge devant le Conseil d’État.

    Où en est cette procédure ?

    Le Conseil d’État a-t-il rendu son arrêt ? Quelles en sont les conclusions ?

    Si tel n'est pas le cas, l'avis de l'auditeur est-il déjà connu ? À quel stade de la procédure en est le dossier ? Quel est son calendrier prévisible ?
  • Réponse du 24/11/2015
    • de FURLAN Paul

    Pour ce qui concerne les communes francophones concernées, le Conseil d’État a rendu le 9 décembre 2014 un jugement consistant à poser trois questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle :

    * « L'article L4211-3, § 5, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, y insérer par le décret de la Région wallonne du 19 décembre 2012 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose aux communes qui ont fait le choix de recourir au vote automatisé pour les élections communales et provinciales d'octobre 2012 le payement de frais liés à ce système, alors que les communes qui ont préféré conserver le vote au moyen de bulletins de vote en papier ne sont tenues d'aucun payement comparable ? » ;

    * « L'article L4211-3, § 5, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, y insérer par le décret de la Région wallonne du 19 décembre 2012 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec son article 190 et la règle de la non-rétroactivité des lois formulée notamment à l'article 2 du Code civil, en ce que, par une disposition promulguée le 19 décembre 2012 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013, après que les opérations électorales liées aux élections communales et provinciales d'octobre 2012 ont été achevées, il impose aux communes qui, en octobre 2011 ont fait le choix de recourir au vote automatisé pour ces élections, le paiement des frais liés à ce système ? » ;

    * « L'article L4211-3, § 5, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré dans ce Code par l'article 22 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés le cas échéant avec l'article 50, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et avec l'article 3 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, qui appliquent aux Régions le principe de l'annualité du budget inscrit à l'article 174 de la Constitution, du fait qu'il crée entre ses destinataires et le reste des administrés une différence de traitement en ce sens que les premiers sont soumis à une règle insérée dans le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation par un décret dont les effets sont limités dans le temps et qui est adoptée au terme d'une procédure législative d'initiative gouvernementale régie par les dispositions du règlement du Parlement wallon relatives aux budgets (art. 102 à 111), au cours de laquelle l'article 103 de ce règlement n'a pas été respecté, et qui ne comporte pas la consultation de la section de législation du Conseil d'État, alors que les seconds sont soumis à une règle établie par un décret permanent, adopté au terme d'une procédure législative ordinaire qui est régie par les articles 86 à 101bis du même règlement, et qui, si elle est d'initiative gouvernementale, comporte notamment un avis de la section de législation du Conseil d'État ? »

    Les échanges de mémoires ont eu lieu entre les parties, et nous attendons une date de fixation d’audience devant la Cour.

    Pour ce qui concerne les communes germanophones, nous en sommes encore au stade du Conseil d’État. Une audience est fixée ce 8 décembre 2015.

    Nous arrivons donc doucement, mais sûrement au bout des procédures judiciaires.