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Les compétences provinciales en matière d'énergie et de logement

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 96 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 05/11/2015
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Un arrêt de la Cour constitutionnelle (CC) du 02 juillet 2015, publié au Moniteur belge du 7 septembre 2015, rejette le recours des Provinces de Brabant wallon et de Namur à l'encontre du décret 20 février 2014 et plus particulièrement de son article 1er, organisant les compétences des entités provinciales.

    Le décret réaménageait les compétences des provinces et leur imposait l'abandon des politiques menées en matière de logement et d'énergie.

    Si l'arrêt valide le décret et reconnaît aux Régions la compétence de juger le niveau le plus adéquat de l'exercice d'une compétence, rien n'empêche ces entités régionales de déléguer certaines missions aux Provinces.

    Quelle lecture Monsieur le Ministre fait-il de l'arrêt ? Quelle en est l'interprétation qu'il donne et la politique qu'il se décide de suivre ?

    Des décisions prises par les provinces depuis le vote du décret seront-elles frappées de nullité ? Lesquelles ?

    Comment Monsieur le Ministre envisage-t-il le rôle des Provinces dans les compétences visées par le décret du 20 février 2014 ? Des délégations de compétences et/ou de missions interviendront-elles ? Lesquelles ?
  • Réponse du 19/11/2015
    • de FURLAN Paul

    J’ai pris connaissance de cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui confirme ainsi la légalité du décret du 20 février 2014 modifiant le décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes.

    Pour rappel, l’article concerné interdit aux provinces, conseils et collèges provinciaux de délibérer sur des matières visées à l’article 6, §1er, IV, de la loi spéciale du 8 aout 1980.
    Cet article 6, §1er, IV liste les matières suivantes :

    « 1° le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques;

    2° les règles spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l'habitation. »

    L'honorable membre me demande l’interprétation que je fais de cet arrêt. La Cour nous indique par cet arrêt que l’intervention de la Région est encore compétente pour définir ce qu’elle entend par « intérêt provincial » et ainsi définir les limites des compétences des provinces. L’intervention régionale n’aurait été disproportionnée que si le décret avait abouti à priver les provinces de tout ou de l’essentiel de leurs compétences ou si la limitation de compétences ne pouvait être justifiée par le fait que celle-ci serait mieux gérée à un autre niveau de pouvoir.

    En l’espèce, la Cour constitutionnelle considère donc que la Région est restée dans sa sphère de compétence.

    Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire lors de différentes questions orales sur le sujet, j’ai une lecture assez extensible de ce décret dans la mesure où les interventions indirectes, notamment celles faites aux AIS, aux sociétés de logement de service public, ne me paraissent pas contrevenir au décret.

    Je connais les craintes formulées par l’AIS-BW quant à son devenir et travaille activement à apporter des éléments de réponse aux différentes questions posées en tenant compte notamment du fait que d’autres interventions provinciales existent pour les AIS.

    Pour le reste, lors des discussions relatives aux axes prioritaires des provinces et aux actions supra communales, pourront être abordées des questions relatives aux missions éventuelles confiées aux provinces dans la cadre de ces missions.