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L'accès par les conseillers communaux aux actes et pièces concernant l'administration

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 106 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 09/11/2015
    • de EVRARD Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) dans son article L1122-10 stipule qu’ « Aucun acte, aucune pièce concernant l’Administration ne peut être soustrait à l’examen des membres du Conseil ». Pour obtenir un document, un conseiller peut introduire une demande écrite adressée aux bourgmestre et collégiens.
    Le collège est alors amené à s’exécuter ou s’il ne le fait pas, à justifier son refus.

    Monsieur le Ministre pourrait-il nous repréciser les modalités d’accès pour les conseillers communaux aux documents qui concernent l’administration ?

    Cet accès aux actes ou pièces concernant l’administration peut-il être soumis à une quelconque condition ? Par exemple, une décharge individuelle invitant les personnes à ne pas dévoiler le contenu du document peut-elle être réclamée en amont de l’obtention de la pièce alors que, par essence, le conseiller communal est tenu à un devoir de réserve ? Le règlement d’ordre intérieur peut-il prévoir un élément de cet ordre ? S’il ne le prévoit pas, le bourgmestre peut-il l’imposer de son propre chef ?

    Lorsque les conseillers, en vertu des textes du CDLD ont exploré toutes les voies pour obtenir lesdits documents dans des délais raisonnables et que malgré ces demandes rien n’aboutit, quelles sont alors les possibilités et les procédures exactes pour faire acter cet état de fait ?

    Enfin, lors d’une question parlementaire concernant l’accès pour les conseillers aux procès-verbaux de collège, Monsieur le Ministre nous avait indiqué que « le conseiller peut avoir accès aux décisions du collège à partir du moment où elles peuvent être mises à exécution » et que « les délibérations de collège ont pleine valeur juridique dès le moment où elles sont prises. Elles sont immédiatement exécutoires sans que l’on doive attendre l’approbation du procès-verbal ».

    Lorsque les conseillers en vertu de cette réponse ont exploré toutes les voies pour avoir accès aux décisions de collège dans des délais raisonnables et que malgré ces demandes argumentées cela leur est refusé, quelles sont alors les possibilités et les procédures exactes pour faire acter cet état de fait ?
  • Réponse du 24/11/2015
    • de FURLAN Paul

    Le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal peut prévoir des conditions d’accès de manière à organiser le travail administratif et l’organisation pratique de la consultation.

    Un rappel dans le ROI, pour autant que de besoins que les conseillers soient tenus à un devoir de réserve ainsi qu’au respect du secret professionnel seraient tout à fait admissibles.

    Par contre, prévoir dans le ROI que systématiquement qu’à chaque demande d’exercice du droit de consultation des conseillers, il soit obligatoire de signer préalablement une décharge relative au respect du devoir de réserve et du secret professionnel me semble complètement abusif. A fortiori, le Bourgmestre ne pourrait imposer la signature d’un tel document de son propre chef.

    Cependant, en cas de problème au niveau du respect du devoir de réserve et du secret professionnel un rappel de ces obligations pourrait être fait par le président de séance lors d’une réunion du Conseil communal.

    Le non-respect du secret professionnel pourrait faire l’objet d’une dénonciation auprès du Procureur du Roi sur pied de l’article 29 du Code d’Instruction criminelle et pourrait exposer les responsables des fuites aux sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.

    Lorsque les conseillers ont exploré toutes les voies pour obtenir les actes et pièces concernant l’administration ou les délibérations du collège sans obtenir de succès, il leur est toujours loisible d’introduire un recours auprès de la tutelle.