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Les procédures de validation par le conseil communal de décisions pleinement exécutées

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 107 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 09/11/2015
    • de EVRARD Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Lors des débats au sein des conseils communaux, il n'est pas rare que le conseil avalise des décisions déjà exécutées par le collège en vertu de la disposition du Code de la démocratie locale et de la décentralisation autorisant le Collège à agir seul dans certains cas urgents.

    Monsieur le Ministre peut-il nous préciser le cadre et la portée de tels mécanismes qui inévitablement privent le conseil de tout débat sur certains sujets particuliers.

    Ainsi, si l'on peut comprendre certaines situations urgentes avec parfois l'impossibilité de pouvoir réunir l'ensemble des membres d'un conseil, il existe également de nombreux cas où les décisions à prendre s'avèrent connues et nécessaires souvent longtemps à l'avance, principalement pour des faits et des décisions qui sont récurrentes et se présentent chaque année.

    On pourrait citer l'exemple d'une vente de bois dont le cahier des charges doit être avalisé par le conseil ou encore l'approbation d'un cahier des charges relatif à un projet ou une construction éventuelle.

    Dans des situations qui ne relèvent manifestement pas de l'urgence, est-il accepté, toléré, de priver le débat démocratique au sein du conseil communal lorsque le collège décide seul faisant ultérieurement ratifier les décisions par le conseil.

    Monsieur le Ministre peut-il nous préciser les contours d'une telle procédure ? Quels sont les objets qui peuvent entrer dans le champ d'une telle application de cette règle et quels sont au contraire ceux qui ne le permettent pas.

    On peut comprendre que cette procédure exceptionnelle appliquée à outrance prive le citoyen d'un vrai débat démocratique où chacun peut se prononcer sur le sujet voire y apporter l'un ou l'autre amendement, et ce, dans l'intérêt citoyen.
  • Réponse du 24/11/2015
    • de FURLAN Paul

    Le CDLD ne confère pas au Collège communal, en cas d’urgence, une compétence générale d’exercer les pouvoirs du Conseil communal.

    Toutefois, des dispositions éparses dudit Code permettent à l’exécutif local d’exercer certaines compétences du Conseil communal en cas d’urgence.

    Ainsi, à titre d’exemple, l’article L1222-3 alinéa 3 du CDLD autorise le Collège, en cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, d’exercer d’initiative les pouvoirs du Conseil quant au choix du mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et d’en fixer les conditions.

    La décision du Collège est alors communiquée au Conseil qui en prend acte lors de sa prochaine séance, sans qu’il doive en délibérer.

    Par ailleurs, en application du principe de bonne administration, tout acte administratif doit être correctement motivé en droit et en fait.

    Aussi, le Collège communal qui exercerait une compétence de principe du Conseil en invoquant l’urgence, doit correctement motiver celle-ci.

    La notion d'urgence est une notion qui doit être appréciée au cas par cas et être utilisée avec prudence étant donné qu’il s’agit d’exceptions à une règle de base.