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La possibilité pour le bourgmestre empêché d'assister aux réunions du collège

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 150 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 24/11/2015
    • de VANDORPE Mathilde
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    La circulaire du 31 octobre 2012 liste les actes que peuvent poser le bourgmestre empêché.

    Il est ainsi précisé que le bourgmestre empêché peut assister au collège afin d’apporter son témoignage, sa connaissance d’un problème ou son expertise ; une fois entendu, il doit se retirer et ne prend donc pas part aux délibérations.

    À la lecture de cette phrase, cette notion semble claire, lorsque le bourgmestre empêché a été entendu, il doit quitter la séance du collège communal. Ce dernier procède ensuite aux délibérations.

    Toutefois, qu’en est-il si le bourgmestre empêché, bien qu’il ne vote pas, reste physiquement en séance du collège communal lors des délibérations ? Peut-il assister ainsi au collège communal, influencer par sa présence les votes en son sein alors qu’il ne peut voter ? Ou doit-il au contraire quitter physiquement la séance du collège avant que ce dernier procède en son absence aux délibérations ?

    Si c’est cette dernière interprétation qui doit être privilégiée, quid de la légalité des décisions prises par le collège en la présence du bourgmestre empêché alors que ces décisions doivent être prise à huis clos?
  • Réponse du 10/12/2015
    • de FURLAN Paul

    Ma position à ce sujet n’a pas changé depuis ma réponse à une question écrite de M. Fourny (QE n°160 du Député Fourny du 28/02/2013 (session 2012-2013) sur « la qualité d'expert au sein du collège communal »). Je confirme donc l'interprétation de l'honorable membre selon laquelle, une fois entendu, le bourgmestre en titre, comme tout expert, doit se retirer et ne pas participer aux délibérations.

    Cependant, si malgré tout, le bourgmestre empêché devait assister aux délibérations, le huis clos des délibérations du Collège, prévu à l’article L1123-20, alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne serait pas respecté.

    Un recours en annulation contre les délibérations auxquelles le bourgmestre empêché aurait assisté ne serait donc pas à exclure.