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L'interprétation du dialogue technique dans les marchés publics

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 151 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 24/11/2015
    • de VANDORPE Mathilde
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Lors d’un récent conseil communal, l’opposition de la commune d’Estampuis demandait au bourgmestre de faire la lumière sur diverses questions qui se posaient sur le déroulement de certains marchés publics.

    Celle-ci rapportait des propos tenus lors d’une commission communale par le responsable communal du service des travaux et par l’échevin en charge des matières.

    Suite à ce conseil communal, le bourgmestre a fait une intervention télévisée en précisant que le contact pris avec une entreprise pour préparer le marché relevait du dialogue technique alors que lors des débats en commission communale et en conseil communal, cet élément n’avait pas été mentionné par la majorité.

    En quoi consiste ce dialogue technique ? Dans quel cadre est-il permis ? Quelles en sont les limites ? N’y a-t-il pas un conflit d’intérêts ? Une entreprise ayant fourni une prestation ou service technique peut-elle par après soumissionner dans le cadre du marché ?

    De plus, le bourgmestre a indiqué qu’il allait porter plainte pour diffamation contre ce conseiller communal. Un conseiller ne doit-il pas justement demander des explications aux membres du collège sur des éléments qui lui semblent troubles ? N’est-ce pas le rôle, le devoir de tout conseiller communal ? Quelles sont les limites du mandat de conseiller ?
  • Réponse du 11/12/2015
    • de FURLAN Paul

    Pour information, cette question est similaire à la question orale posée par Monsieur Crucke.

    Il m’est très difficile, voire impossible, d’y répondre de manière complète et précise dans la mesure où la question posée est assez laconique et où mon administration vient de recevoir une réclamation de Monsieur le Conseiller communal Wattez laquelle est actuellement à l’instruction.

    Quant à l’utilisation des termes « dialogue technique », je suppose que l'honorable membre vise le dialogue technique préalable ou encore la prospection du marché.

    Il n’a jamais été interdit, à un pouvoir adjudicateur, préalablement à la rédaction des documents du marché et au lancement d’une procédure de passation, de prospecter un domaine particulier qu’il connaît moins afin de cerner au mieux les contours de la commande qu’il compte faire.

    Toutefois, la nouvelle réglementation sur les marchés publics a le mérite de la consacrer dans un texte, et plus précisément, à l’article 5 de l’Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

    La disposition est libellée comme suit : « Avant de lancer une procédure de passation, le pouvoir adjudicateur peut prospecter le marché en vue d’établir les documents et les spécifications du marché, à condition que cette prospection n’ait pas pour effet d’empêcher ou de fausser la concurrence. ».

    Pour ne souffrir aucun reproche en termes de légalité, la prospection doit être préalable au lancement de la procédure de passation et ne peut consister en une prénégociation.

    La prospection doit donc aider le pouvoir adjudicateur à approfondir ses connaissances, voire ses compétences, dans le domaine concerné.

    Ainsi pourra-t-il, dans un second temps, définir de manière précise ses besoins, comprendre les offres qui seront déposées et les analyser en connaissance de cause.
    En outre, la prospection ne peut avoir pour effet d’empêcher ou de fausser la concurrence ce qui veut dire, qu’après avoir pris ses renseignements auprès de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, le pouvoir adjudicateur ne peut rédiger les documents du marché en manière telle qu’un seul ou très peu de professionnels œuvrant dans le secteur considéré puissent remettre prix ou se voir favorisé(s).

    Dans le même ordre d’idée, cela veut dire que le cahier spécial des charges ne peut contenir, une commande sur mesure pour une personne déterminée dans le but de la favoriser.

    Ensuite, la prospection constitue un dialogue portant sur les spécifications techniques à insérer dans les documents. Toutefois, au terme de la prospection, le pouvoir adjudicateur doit apprécier leur importance et éventuellement les adapter à ses besoins.

    Les clauses du cahier spécial des charges ne peuvent s’assimiler à une copie de catalogue de tel ou tel fournisseur,…

    Elle ne peut pas constituer une négociation des conditions du marché.

    Pour le surplus, il n’appartient pas au Ministre de tutelle de juger de la recevabilité d’une plainte déposée au pénal. C’est à la justice qu’il appartient d’instruire le dossier et de juger de sa recevabilité.