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L'application de la taxe kilométrique au secteur des maraîchers

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 53 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 24/11/2015
    • de GERADON Déborah
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Au 1er avril 2016, le système Eurovignette actuel prendra fin et sera remplacé par un prélèvement au kilomètre parcouru soit le système de la nouvelle taxe kilométrique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

    La Belgique est un carrefour au cœur de l’Europe et nos routes sont des moyens économiques et logistiques.

    Afin de maintenir un système de transport performant, de préserver la santé et l’accessibilité des transports dans le futur, notre région a décidé d’adhérer au projet Viapass (avec les deux autres régions). L’objectif est de développer un système de péage pour les poids lourds et les véhicules légers.

    Une campagne d’information a débuté depuis quelques semaines afin d’informer les secteurs concernés et un secteur en particulier a attiré mon attention.

    La diffusion d’un reportage télévisé (diffusé le 13 novembre dernier) nous faisait part de l’inquiétude légitime des maraîchers. En effet, les vendeurs de volailles, de poissons, et autres, qui possèdent des comptoirs roulants seraient concernés par cette nouvelle taxe alors qu’ils ne l’étaient pas avec le précédent système.

    Cela pourrait engendrer un coût moyen supplémentaire de 2000 euros par an.

    Monsieur le Ministre pourriat-il me dire si cela est bien le cas et si des dérogations sont envisageables pour ce secteur d’ores et déjà bien touché par la crise économique que nous connaissons ?
  • Réponse du 16/12/2015
    • de LACROIX Christophe

    En vertu de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1994 instaurant l'eurovignette, étaient assujettis à l’eurovignette les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises par route, dont la masse maximale autorisée s'élevait à au moins 12 tonnes.

    Dans son arrêt du 28 octobre 1999, C-193/98, Pfennigmann, la Cour de Justice de l'Union européenne a décidé que pour déterminer si un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés était destiné exclusivement au transport de marchandises par route, au sens de l'article 2, quatrième tiret, de la directive 93/89/CEE, il convenait de se référer à la destination générale du véhicule.

    Par conséquent, seul était pertinent pour assujettir un véhicule à l’eurovignette, la destination du véhicule même et pas la nature de l'activité de la personne (physique ou morale) qui utilisait le véhicule.

    Le décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes prévoit que sont assujettis au prélèvement kilométrique les véhicules à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévus ou utilisés, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée (MMA) est de plus de 3,5 tonnes.

    Par transport de marchandises, on entend le transfert d'un lieu à un autre de marchandises ce qui suppose nécessairement que les marchandises soient chargées et déchargées.

    Par conséquent, on peut constater que les véhicules visés par le prélèvement kilométrique ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux visés par l’eurovignette.

    En effet, l’usage des termes « utilisés » et « partiellement » souligne que pour que le prélèvement kilométrique soit dû, il n’est pas exigé une « fonction exclusive » de transport par route.

    Sur la base de ces éléments, il appert que les véhicules qui étaient assujettis à l’eurovignette seront toujours assujettis au prélèvement kilométrique. Par contre l’inverse, n’est pas vrai. Ainsi, un véhicule qui était exempté de l’eurovignette sur la base de la jurisprudence peut être assujetti au prélèvement kilométrique suite à son usage.

    L’analyse de la jurisprudence concernant l’eurovignette effectuée par les percepteurs de péages des trois Régions aboutit à la conclusion que seuls les véhicules suivants tombent hors du champ d'application du prélèvement kilométrique instauré par les trois Régions :
    - les grues mobiles ;
    - les télescopiques / élévateurs ;
    - les pelleteuses ;
    - les bulldozers ;
    - les pompes à béton sans mixeur ;
    - les tombereaux ;
    - les véhicules de « formation » lorsque les 4 conditions suivantes sont respectées :
    * cabine équipée d'une double commande ;
    * interdiction de transport de biens (uniquement « charge de test » comme des blocs en béton, code spécial « véhicule de formation ») ;
    * apparence reconnaissable grâce à la mention « école de conduite » sur la cabine ;
    * immatriculés par une école de conduite ou le fonds social transport et logistique.
    - les véhicules circulant sous couvert d'une plaque d'essai ZZ, utilisés uniquement selon les conditions fixées à l'AR du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;
    - les véhicules anciens circulant sous couvert d'une plaque O, à n'utiliser que selon les conditions de l'art. 2, 7° de l'AR du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules.

    Pour les autres véhicules, le prélèvement kilométrique s’applique.
    Les redevables du prélèvement kilométrique qui estiment que l’exonération dont ils bénéficiaient sous le régime de l’eurovignette pourrait s’appliquer au prélèvement kilométrique peuvent cependant introduire une demande motivée auprès soit de Viapass (Viapass - Rue Arenberg 1 D - 1000 Bruxelles) soit du percepteur de péages localisé dans la Région où le véhicule est immatriculé (pour la Région wallonne : SOFICO - Rue Canal de l'Ourthe 9/3 - 4031 Angleur).

    Viapass ou le percepteur de péages répercutera cette demande selon le cas, auprès des trois percepteurs de péages ou des deux autres percepteurs de péages.

    Une réponse juridique commune motivée indiquant les voies recours sera transmise au demandeur par chacun des percepteurs de péages.

    Enfin, je signalerai que la demande et les recours ne sont pas suspensifs du prélèvement kilométrique et de l’obligation d’équiper le véhicule, préalablement à l'utilisation de la route, du dispositif d'enregistrement électronique qui lui est fourni par le prestataire de services.