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La conformité de l’avant-projet de décret sur la création de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 257 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 24/11/2015
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Monsieur le Ministre a déclaré qu’au travers de l’avant-projet de décret sur la création de l’Agence wallonne de santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, les compétences et missions régaliennes – en particulier en ce qui concerne le pôle handicap- reviendraient directement au Ministre.

    Il précisait d’ailleurs ces compétences et missions régaliennes comme étant les définitions de normes, la rédaction des décrets et du pouvoir réglementaire, l’octroi des agréments et des subventions.

    La convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées, signée, ratifiée par la Belgique et entrée en vigueur le 1er août 2009, affirme en son article 4.3 que «  dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  ».

    L’article 4.5 de la convention précise également que «  les dispositions de la présente Convention s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs  ».

    En octroyant directement ces prérogatives régaliennes à Monsieur le Ministre, le texte de l’avant-projet de décret ne contredit-il pas le prescrit de l’article 4.3 de la convention susmentionnée en n’associant pas les organisations représentatives des personnes handicapées au processus de rédaction des décrets, au pouvoir réglementaire et à l’octroi des agréments et des subventions en la matière  ?
  • Réponse du 30/11/2015
    • de PREVOT Maxime

    Le thème de la question ayant déjà été abordé lors des débats en commission relatifs au projet de décret relatif à la création de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, je me permettrai de reprendre les propos que j’ai déjà pu tenir dans ce cadre.

    Au sein de la future agence, les associations de personnes handicapées et de leurs familles seront associées à trois niveaux :
    - au sein des commissions subrégionales de la branche handicap comme elles le sont aujourd’hui ;
    - au sein du Comité de la branche handicap à l’instar de ce qui existe aujourd’hui au sein du comité de gestion de l’AWIPH, même si, comme la question le souligne, les missions de cet organe ont été reciblées afin de ne plus mêler des compétences que nous avons qualifiées, pour faire simple, de « régaliennes ». Les décisions individuelles telles que les arrêtés d’agrément ou de subventions ne seront plus adoptés dans ce cadre, mais bien par l’administration de l’Agence sous la hiérarchie du ministre. Rappelons que ces décisions se prennent sur base de décrets et règlements et qu’elles doivent être motivées. Les différents membres des organes de l’Agence, représentants des personnes handicapées et de leurs familles y compris, se verront communiquer ces décisions et leur motivation de sorte qu’ils pourront réagir en cas de virement de jurisprudence ;
    - au sein du Conseil de stratégie et de prospective via leur présence dans les groupes d’experts : il s’agit là de la fonction consultative. Via cette fonction consultative, ces associations seront donc associées à l’élaboration des réglementations, mais aussi à l’évaluation des politiques et à la veille des initiatives prises par le fédéral, les autres entités fédérées et les autorités supranationales (Conseil de l’Europe, Union européenne, ONU…).

    Concernant la compétence réglementaire, rappelons qu’elle ne peut être, comme l’a rappelé l’avis du Conseil d’État rendu à l’occasion du décret constitutif de l’Agence, attribuée à un organisme d’intérêt public. Elle relève donc de l’autorité politique et les associations sont et resteront consultées dans le cadre de la fonction consultative.