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Les dossiers de déboisement de terres forestières évoqués devant les tribunaux et le nouveau Code du développement territorial

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 237 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 25/11/2015
    • de EVRARD Yves
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Depuis quelques années, nombre d'agriculteurs ont entrepris le déboisement de terres forestières pour les affecter pleinement à une exploitation agricole.

    Aujourd'hui, des condamnations tombent avec, pour les préjudiciés, l'obligation de reboiser les parcelles concernées, selon des instructions précises tant en matière de délais que d'essences et de conditions techniques à respecter.

    Plusieurs questions se posent.

    Monsieur le Ministre a-t-il donné des instructions à son administration pour faire preuve de tolérance sur des dossiers actuellement en cours ou sur le point d'être verbalisés ?

    Existera-t-il une possibilité pour ceux-ci d'introduire des demandes de régularisation au regard des nouveaux dispositifs du CoDT ?

    Monsieur le Ministre trouve-t-il logique qu'au-delà de la condamnation, des instructions techniques précises et des délais d’exécution soient imposés aux propriétaires ?
    Que risque-t-il d'arriver pour ceux qui financièrement ne peuvent faire face aux décisions de justice ainsi prononcées ?
  • Réponse du 02/12/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    Des déboisements de biens repris en zone forestière au plan de secteur ont pu être acceptés, sur base du prescrit de l’article 177 4.2 du CWATUP tel qu’applicable avant le 1er mars 1998.

    Cette disposition autorisait la reconversion en zone agricole de biens repris en zone forestière au plan de secteur, sous réserve de respecter les dispositions de l’article 35 du Code rural relatif à la délimitation des zones agricoles et forestières.

    Cette possibilité de reconversion a été supprimée par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP. La nature infractionnelle des déboisements postérieurs au 1er mars 1998 ne peut être niée. Des procédures judiciaires sont en cours à l’encontre de tels déboisements, qui n’ont pu bénéficier de ce mécanisme de reconversion. Je n’entends pas m’immiscer dans ces procédures judiciaires.

    L’article D.II.37, § 6 du CoDT, tel qu’approuvé en 3e lecture par le Gouvernement et qui est aujourd’hui soumis à l'examen de l'honorable membre, est rédigé comme suit : « À titre exceptionnel, le déboisement à des fins agricoles peut être autorisé en zone forestière ».

    L’application du prescrit visé par cet article D.II.37, § 6 du CoDT implique donc la démonstration du caractère exceptionnel de la demande et de sa finalité agricole, ainsi que le respect des conditions déterminées par le Gouvernement.

    Le paragraphe 7, alinéa 2 de ce même article propose d’habiliter le Gouvernement afin de déterminer les conditions de délivrance d’un permis pour un tel déboisement. L’arrêté formant la partie réglementaire du CoDT tel qu’adopté en première lecture par le Gouvernement le 2 juillet 2015 y définit les conditions comme suit :
    1. le projet est contigu à une zone agricole inscrite au plan de secteur ;
    2. il est implanté sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager ;
    3. il ne porte pas sur un terrain situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.18, §2, alinéa 1er, 1° ou dans les sites et les sites candidats au réseau Natura 2000 ;
    4. il ne peut en aucun cas concerner un bosquet isolé dans une plaine agricole et qui participe au maillage écologique ;
    5. aucune modification du relief du sol ni drainage n'est réalisé ;
    6. lorsqu’il est mis fin à l’activité agricole, le site est reboisé ou régénéré en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité par le SPW.

    Pour autant que les conditions imposées par le CoDT soient rencontrées, l’autorité compétente pourrait délivrer un permis d’urbanisme visant la régularisation de ce type de déboisement.