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La notion de reconstruction

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 265 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 07/12/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    L’article 111 du CWATUPE permet d’accorder une dérogation par rapport au plan de secteur lorsqu’il s’agit de demander, entre autres, un permis pour la reconstruction.

    Je viens de lire une interprétation de ladite notion qui demande clarification.

    L’interprétation lue va dans le sens de penser que la reconstruction ne peut être autorisée que si le projet reconstruit correspond exactement à ce qui a été déconstruit en termes d’emplacement, de surface au sol, de volumétrie.

    Dans la pratique, cette interprétation nous mène à des situations où la reconstruction ne sera plus possible.

    La reconstruction doit évidemment se faire sur la même parcelle, mais il se peut qu’en termes d’emplacement, une certaine souplesse permette de reconstruire des projets plus adaptés (ex. cherchant l’orientation nord-sud ce qui rend possible le placement de techniques énergétiques sur base du solaire).

    Il en est de même pour ce qui concerne la surface au sol et la volumétrie. Suivant la situation, il est plus indiqué d’être un peu souple en acceptant des réductions ou des agrandissements raisonnables et justifiables en vertu, par exemple, de la composition de la famille qui sollicite le permis.

    Puis-je donc demander à Monsieur le Ministre d’interpréter ou – au moins – de donner les lignes de conduite en vertu desquelles une interprétation doit se faire concernant la notion de reconstruction ? Et de diffuser cette interprétation auprès des directions territoriales et les communes ?
  • Réponse du 17/12/2015
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’interprétation de la notion de reconstruction visée par l’article 111 du CWATUP est celle retenue par le Conseil d’État. La DGO4 assure la diffusion de cette jurisprudence, notamment à l’attention des Fonctionnaires délégués.

    À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que le Conseil d’État rappelle à de nombreuses reprises le caractère restrictif qui s’attache à l’interprétation de la disposition dérogatoire qu’est l’article 111 du CWATUP, ainsi que le caractère exceptionnel de la dérogation (cf. notamment arrêts 180.007 du 21 février 2008 et 166.575 du 11 janvier 2007). Il en découle un usage modéré de cette dérogation par les autorités compétentes, mais également une motivation dans l’acte qui fasse apparaître, outre le respect des conditions propres au mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l’espèce donnée à ce mécanisme.

    À propos du premier alinéa de cette disposition, le Conseil d’État considère notamment que « les travaux peuvent être à la fois de transformation, d’agrandissement et de reconstruction, les seules limites étant que ces travaux n’aboutissent pas en réalité à une nouvelle construction (…) » (cf. arrêts 170.235 du 19 avril 2007 et 172.780 du 27 juin 2007).

    Le Conseil d’État retient comme critères d’appréciation les dimensions plus importantes de la construction sollicitée, l’implantation à un tout autre endroit que celui occupé précédemment par le bâtiment détruit, le rapport entre les surfaces démolies et reconstruites, le maintien du caractère allongé du bâtiment principal, la reproduction en majeure partie du gabarit et du volume de l’habitation destinée à être détruite (cf. arrêts précités et l’arrêt 216.287 du 16 novembre 2011).

    Toutefois, le Conseil d’État (arrêt n°174.423 du 13 septembre 2007) admet que l’autorité puisse estimer disposer d’une certaine marge d’appréciation quant à l’emplacement du bâtiment à reconstruire, pour autant qu’elle motive dans les limites de l’article 111 en quoi l’implantation choisie serait plus favorable au bon aménagement des lieux.

    Ce mécanisme dérogatoire peut s’appliquer à un projet portant sur la construction d’une habitation en lieu et place d’un bâtiment en ruine, le législateur n’excluant pas l’application de cette disposition à une construction ou à un bâtiment inoccupé depuis plus de cinquante ans (cf. arrêt 216.287 du 16 novembre 2011).

    Néanmoins, le Conseil d’État (arrêt 213.210 du 12 mai 2011) précise que « pour qu’une reconstruction puisse être admise au sens de l’article 111, précité, il est nécessaire que les « constructions, les installations ou les bâtiments » à reconstruire existent au moment de la demande de permis ou subsistent au moins partiellement ». Cette position peut être nuancée selon les circonstances propres au cas d’espèce. La situation exposée devant la Haute juridiction portait sur un garage complètement démoli en 1994 justifiant l’introduction d’une demande de permis en « reconstruction » en 2005. Des cas d’espèce moins flagrants peuvent être soumis à l’autorité compétente.

    Enfin, outre le respect de la notion de « reconstruction », l’autorité doit également veiller au respect des autres critères à prendre en considération pour bénéficier de ce mécanisme dérogatoire : l’existence légale du bâtiment sur lequel se fonde le mécanisme dérogatoire, la nécessité de soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de force du paysage, ainsi que la motivation du caractère exceptionnel de la dérogation.