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Sociétés de logement - Procès-verbaux de réception provisoire et définitive des travaux de construction.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 54 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 21/02/2005
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L'achat d'une maison constitue l'achat d'une vie. C'est pourquoi, afin de permettre au plus grand nombre de réaliser ce rêve, il n'est pas rare que des sociétés de logement social construisent des habitations pour les mettre immédiatement en vente.

    Parfois, suite à la découverte de vices et de défauts cachés, certains propriétaires demandent à obtenir, quelques années plus tard, une copie des procès-verbaux de réception provisoire et définitive des travaux de construction de l'habitation.

    Il semblerait que certains propriétaires n'aient pu obtenir une copie de ces procès-verbaux de la part des sociétés de logement.

    Dans un premier temps, Monsieur le Ministre peut-il me confirmer qu'il s'agit bien d'un droit des propriétaires d'obtenir une copie des procès-verbaux de réception provisoire et définitive des travaux de construction de leur habitation ?

    Selon Monsieur le Ministre, ne conviendrait-il pas de rappeler quels sont les devoirs et les obligations des sociétés de logement social en la matière ?
  • Réponse du 15/03/2005
    • de ANTOINE André

    La généralité de cette dernière question mérite qu'elle soit examinée en premier lieu.

    La question peut être judicieusement formulée comme suit : quelles sont les obligations des vendeurs dans le cadre de la vente d'immeubles et, plus particulièrement, en matière de garantie de vices cachés ?

    La matière est régie par les articles 1602 et suivants du Code civil.

    Dans le contexte de la question posée, on peut retenir que le vendeur est tenu à une obligation de délivrance du bien, objet de la vente, et à une obligation de garantie.

    L'obligation de garantie qui pèse sur le vendeur a deux objets : la possession paisible de la chose

    vendue et les défauts cachés de cette chose (article 1625 du Code civil).

    Un vice caché ouvre un recours de l'acheteur contre le vendeur. La question du vice caché relève de l'appréciation in abstracto du juge.

    Une clause d'exonération de garantie est licite. Selon la jurisprudence, seule une clause d'exonération non équivoque visant expressément les vices cachés met le vendeur à l'abri d'un recours de l'acquéreur.

    Il convient dès lors d'examiner cas par cas si la convention de vente prévoit ou non une exonération de garantie pour vices cachés.

    Les principes rappelés ci-dessus ne sont pas conditionnés par les procès-verbaux de réception provisoire et définitive qui auraient été dressés entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur.

    Le Code civil ne prévoit aucune obligation à charge du maître de l'ouvrage, ni à charge du vendeur lorsque celui-ci est également maître de l'ouvrage, de communiquer lesdits procès-verbaux.

    Conventionnellement, les parties peuvent arrêter une liste d'accessoires qui seraient couverts par l'obligation de délivrance et rien ne s'oppose à ce qu'elles conviennent de prévoir la communication de tous les éléments matériels et juridiques qui sont liés à la chose vendue, en ce compris, le cas échéant, les procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive, ou encore les plans. Relativement aux plans, il s'agit de ceux qui sont établis à la phase de l'adjudication uniquement.

    Il reste qu'en tout état de chose, le principe de la garantie pour vices cachés profite à l'acheteur.