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Perception des redevances communales de stationnement - Rôle et missions du receveur communal.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 63 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 21/02/2005
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Dans le cadre du contrôle et de la perception des redevances communales en matière de stationnement, de nombreuses communes wallonnes viennent de conclure des conventions avec des sociétés privées.

    Afin de sanctionner l'automobiliste pris en défaut de stationnement, ces sociétés s'adressaient jusqu'à il y a peu directement à la DIV pour connaître l'identité du propriétaire du véhicule. Or, suite à un jugement rendu récemment à Arlon, il est apparu que seul le receveur communal pouvait effectuer cette démarche auprès de la DIV.

    Doit-on en conclure que les conventions conclues entre les communes et ces sociétés privées sont incomplètes ? A défaut d'avenant spécifiant notamment le rôle du receveur communal, ces conventions peuvent-elles encore être estimées comme valables ? Sur quelle base le receveur communal agira-t-il suite aux injonctions qui lui sont faites par les sociétés privées ?

    Si beaucoup de communes ont conclu ces conventions, c'est afin d'alléger le travail des policiers communaux. Dès lors, ne risque-t-on pas, dans un proche avenir, de voir une surcharge de travail au niveau du receveur communal ?
  • Réponse du 16/03/2005
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu toute mon attention.

    Dans le cadre de conventions, des communes ont concédé le contrôle du stationnement et le recouvrement des redevances à des sociétés privées avec, en corollaire, des modalités relatives à l'identification du propriétaire du véhicule.

    Les communes ont ainsi tenté de répondre à l'absence de contrôle effectué par la police locale – au lendemain de la réforme des polices – et à la dépénalisation de certaines infractions en matière de stationnement consacrée par la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

    Comme ne peut l'ignorer l'honorable Membre, ces conventions s'inscrivent dans le cadre de

    l'autonomie communale.

    S'il ne m'appartient pas de porter de jugement sur la légalité des conventions que les autorités locales concernées n'ont pas transmises à l'autorité de tutelle, je peux néanmoins faire part à l'honorable Membre des considérations suivantes :

    - concernant l'accès direct au répertoire des véhicules de la Direction générale de la mobilité et de la sécurité routière (DIV), la Commission de la protection de la vie privée a émis, comme l'honorable Membre le sait sans doute, un avis d'initiative le 28 août 2003 ;

    - la Commission émet un avis favorable sur l'accès direct au répertoire au bénéfice des communes par le biais de son receveur. Par contre, son avis est défavorable sur les accès direct et indirect au répertoire par des sociétés privées et des huissiers de justice, si ces derniers n'interviennent pas dans le cadre d'une procédure judiciaire.

    Le jugement rendu par le Juge de Paix d'Arlon en mai 2004 s'inscrit pleinement dans cette analyse. Il déboute un concessionnaire privé face à des automobilistes qui n'avaient pas payé leurs redevances de stationnement.

    L'article 136 de la Nouvelle loi communale prévoit que le receveur est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'assurer la collecte des recettes communales. Certaines recettes peuvent, toutefois, par exception à ce principe, être perçues à l'intervention directe d'autres personnes. Il peut s'agir des comptables du Trésor public en matière d'additionnels, d'agents d'administration communale non comptables dans l'exercice de leur fonction (article 138, § 2, NLC), du receveur d'autres communes (article 137 NLC), ou encore d'agents spéciaux des recettes (article 138, § 1er NLC).