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L'exécution d'un marché public illégal nonobstant le rapport négatif de l'administration

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 210 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 18/12/2015
    • de WAROUX Véronique
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Le 19 août dernier, un rapport émanant de la Direction du patrimoine et des marchés publics des pouvoirs locaux portant sur l’aliénation de parcelles à Anvaing était transmis au cabinet de Monsieur le Ministre.

    Ce rapport comportait la décision d’annuler une délibération du Collège et deux délibérations du Conseil communal de Frasnes-Lez-Anvaing, en lien avec l’aliénation de la parcelle en question au motif que celles-ci violent le principe d’égalité et de non-discrimination entre les acquéreurs potentiels. Ce rapport met en évidence des erreurs qui auraient été commises (absence de publicité, absence d’avis du Directeur financier pour une transaction de plus de 22 000 euros, compétences du Conseil communal bafouées…). Pourtant, ces délibérations mentionnées comme « illégales » par l'administration sont devenues exécutoires par expiration du délai de tutelle au 1er septembre.

    Cette issue me paraît surprenante au regard de l’énergie investie tant par le conseiller communal à la base de la réclamation et par votre administration, comme en témoignent la durée de la procédure et les nombreux contacts et rappels adressés à la Commune pour obtenir tous les renseignements nécessaires, énumérés dans ledit rapport.

    Dès lors, ceci appelle les questions suivantes.

    Monsieur le Ministre peut-il nous éclairer sur les motifs qui ont présidé à cette absence de décision de la tutelle, malgré l’analyse de son administration ?

    S’agit-il d’un contretemps malheureux ou de l’expression d’une non-volonté de statuer sur ce dossier ?

    Des éléments supplémentaires à ceux mentionnés dans le dossier, invalidant sa conclusion, ont-ils été portés à la connaissance de Monsieur le Ministre ?

    Le bourgmestre de la Commune de Frasnes-Lez-Anvaing a-t-il eu connaissance de ce rapport ? Dans l’affirmative, à quel moment ? Si oui, avant ou après expiration du délai de tutelle ? Sinon, même si l’annulation des décisions en question n’est plus possible, ne serait-il pas opportun d’adresser une mise en garde et un rappel des procédures à suivre pour éviter à la commune de reproduire de tels comportements à l’avenir ?

    Dans tous les cas, Monsieur le Ministre conviendra que cette utilisation vaine du temps et du travail des services administratifs wallons est regrettable, voire dommageable pour la motivation des agents concernés.
  • Réponse du 14/01/2016
    • de FURLAN Paul

    Je me permettrai de rappeler le positionnement du Conseil d’État en cette matière.

    Plusieurs arrêts relèvent que l’autorité de tutelle peut ne pas poursuivre la procédure en annulation à l’encontre de l’acte soumis à tutelle, sans d’ailleurs se justifier ni devoir motiver son choix (voy. C.E., 23 avril 2013, Bataille., n°223.252).

    Elle ne saurait davantage sanctionner un acte au motif qu’elle n’aurait pas été en mesure d’en apprécier la légalité, fût-ce pour des raisons indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, l’autorité de tutelle doit constater que la décision en cause conserve le bénéfice de la présomption de légalité qui s’attache à tout acte administratif (C.E., 8 octobre 2002, Reuliaux, n°111.135).

    On peut donc conclure que les actes des autorités locales soumis à tutelle générale d’annulation sont exécutoires et l’abstention par le Ministre d’exercer la tutelle facultative d’annulation ne constitue pas un « brevet de légalité » de l’acte de l’autorité locale, et encore moins un acte qui pourrait couvrir des illégalités qui auraient été commises par le pouvoir local. De plus, la mise en œuvre ou la non-mise en œuvre de la tutelle générale d’annulation ne saurait avoir pour effet que la décision de l’autorité de tutelle se substituerait à la décision de l’autorité locale (voy. C.E., 23 avril 2013, Bataille, n°223.252).

    J’en termine en ajoutant que l’abstention de l’autorité de tutelle n’empêche nullement que la légalité de cet acte soit querellée par celui ou ceux auxquels il ferait grief.