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La responsabilité en cas d'accident causé par un marquage inapproprié de la route

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2015
  • N° : 356 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 18/12/2015
    • de STOFFELS Edmund
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Lorsqu’un accident arrive parce que les marquages routiers n’existent pas ou que de faux marquages ont été appliqués, qui est le responsable obligé de dédommager le dégât subi lors de l’accident ?

    D’un côté, on dit qu’aucun acte pénal n’a été commis et que, de ce fait, le procureur ne pourra pas réserver une suite à une plainte déposée devant lui.

    D’un autre côté, cela équivaut à ce qu’aucune obligation de marquer la route correctement n’est assortie d’une responsabilité civile ou pénale dans le chef de l’agent responsable. S’il en est ainsi, c’est que le conducteur, induit dans l’erreur par un marquage inexistant ou par un faux marquage, doit lui-même porter toute la charge de la réparation en cas d’accident.

    Est-ce que cela est bien le point de vue de Monsieur le Ministre ?
  • Réponse du 06/01/2016
    • de PREVOT Maxime

    Les critères utilisés pour décider de la recevabilité d’une demande d’indemnisation sont les critères applicables en droit commun dans tous les cas où une personne se disant lésée entend mettre en cause la responsabilité civile d’une autre.

    La charge de la preuve incombant à la partie préjudiciée, l’usager doit ainsi apporter la preuve :

    - de la matérialité des faits qu’il dénonce ;
    - des éléments constitutifs de l’éventuelle responsabilité civile de la Région wallonne : à l’origine du dommage, y a-t-il faute de la Région ou vice de la chose.

    Il lui est loisible d’apporter cette double preuve par toute voie de droit (témoin, photos, plainte à la police, facture de dépannage,…).

    Sur base de la totalité des éléments fournis par l’usager, la Direction du Contentieux général apprécie la pertinence de ceux-ci. En tenant également compte des éléments fournis par les directions territoriales de la Direction générale des Routes (DGO1), le dossier répressif, l’expert commis par la Région wallonne, et en fonction aussi de la jurisprudence, elle estime si l’usager apporte à suffisance de droit la preuve de la matérialité des faits et de l’éventuelle responsabilité de la Région. Elle décide alors d’accepter la demande d’indemnisation qui lui a été soumise ou, au contraire, elle prend une décision motivée de rejeter celle-ci.