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L'arrêté ministériel du 24 novembre 2015 relatif à la Commune de Hensies

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 233 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 06/01/2016
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Par arrêté ministériel du 24 novembre, Monsieur le Ministre a refusé l'autorisation demandée par le conseil de la fabrique d'église Notre-Dame de la Visitation de Hanin (Hensies) relative à la cession, durant cinq ans, au bénéfice de la SPRL Ventis, d'un droit d'option pour la constitution d'un droit de superficie avec attribution d'un droit de passage et une servitude en sous-sol.

    Quels sont l'objet, la raison et les causes du refus ?

    Quelles sont les conséquences pour la Commune d'Hensies ?

    Où se situent les responsabilités ?
  • Réponse du 14/01/2016
    • de FURLAN Paul

    De prime abord, il convient de relever que cet arrêté ne vise pas une délibération communale, mais bien une délibération prise en 2012 par le Conseil de la Fabrique d’église Notre-Dame de la Visitation à Hainin et qu’il a donc été pris dans le cadre de la tutelle spéciale d’autorisation organisée par l’article 62 du décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques des églises.

    Les raisons du refus d’autorisation sont multiples. Elles sont reprises dans les « considérants » dudit arrêté, reproduits ci-après :


    « Considérant que les principes d’égalité et de non-discrimination issus des articles 10 et 11 de la Constitution impliquent dans le cadre de l’opération immobilière ici envisagée, que le Conseil de Fabrique doit assurer un processus de décision suffisamment objectif et assurer un traitement non discriminatoire des candidats potentiels ;

    Considérant dès lors que, sauf motivation adéquate, le Conseil de la Fabrique d’église est tenu de faire procéder à des mesures de publicité adéquates permettant à toute personne intéressée de remettre une offre pour l’octroi du droit d’option sur un droit de superficie ;

    Considérant qu’il n’apparaît pas de la délibération précitée du Conseil de la Fabrique d’église d’Hainin, ni des éléments du dossier, que des mesures de publicité adéquates ont été réalisées afin de permettre à tout candidat intéressé de remettre une offre, avant de décider l’octroi du droit d’option à la Société Ventis ;

    Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

    Considérant que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi susmentionnée, tout acte administratif au sens de l’article 1er – c’est-à-dire tout acte juridique unilatéral de portée individuelle – doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ;

    Considérant que la délibération précitée du Conseil de la Fabrique d’église d’Hainin est un acte administratif à portée individuelle au sens de ladite loi ;

    Considérant que compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière, cette motivation doit être claire, complète, précise et adéquate, c’est-à-dire exacte et propre au cas dont il s’agit, afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce ; que l’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise ;

    Considérant que les motifs de droit tiennent dans la mention des textes auxquels l'autorité se réfère pour prendre la décision en cause; que les motifs de fait sont fournis par les circonstances concrètes qui ont amené l'autorité à adopter telle décision;

    Considérant d’une part que la délibération précitée du Conseil de la Fabrique d’église de Hainin ne contient pas l’indication des considérations de droit qui permettent à la Fabrique d’église de décider d’octroyer le droit d’option précité ; qu’en cela, ladite délibération viole la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, partant, que l’autorisation demandée doit être refusée ;

    Considérant d’autre part qu’il appartenait au Conseil de la Fabrique d’église précitée de motiver la décision d’octroi d’un droit d’option sur un droit de superficie, sans publicité, à une personne morale déterminée ;

    Considérant que la délibération précitée n’indique pas, in concreto, en quoi l’absence de publicité se justifie et en quoi, seule, la Société Ventis est susceptible d’être intéressée par un droit d’option sur un droit de superficie sur le terrain ci-dessus décrit ; que la délibération précitée du Conseil de Fabrique ne contient pas de motif pertinent et admissible justifiant le recours à une procédure d’attribution d’un tel droit d’option sans publicité ;

    Considérant que l’absence de motivation est contraire au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

    Considérant dès lors que la délibération précitée du Conseil de la Fabrique d’église de Hainin est illégale, car elle viole la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et que partant, l’autorisation demandée doit être refusée ;

    Considérant en outre qu’en l’absence d’une motivation adéquate de l’absence de publicité, la délibération précitée contrevient aux principes d’égalité et de non-discrimination évoqués ci-avant ;

    Qu’en effet, le Conseil de la Fabrique d’église de Hainin, écarte, par cette décision, tout autre candidat potentiel ;

    Considérant dès lors que la délibération précitée du Conseil de la Fabrique d’église de Hainin est illégale, car elle viole les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution et que partant, l’autorisation demandée doit être refusée ;

    Considérant qu’il n’apparaît pas de la délibération précitée ni des éléments du dossier que la redevance annuelle à verser par le superficiaire à la Fabrique d’église a été déterminée par un expert indépendant ; qu’au contraire, le montant fixé relève uniquement de la valeur de convenance de l’opérateur, la Société VENTIS ;

    Considérant qu’en ayant accepté la proposition d’indemnité de la société VENTIS sans avoir recours à l’estimation de la valeur du droit concédé réalisée par un expert indépendant, le Conseil de la Fabrique d’église de Hainin s’est privé de la possibilité d’obtenir une indemnité plus élevée ; que ce faisant, la délibération précitée lèse les intérêts financiers de la Fabrique d’église et dès lors, l’intérêt général ; partant que l’autorisation d’octroi d’un droit d’option sur un droit de superficie doit être refusée ;

    Considérant en outre qu’en n’ayant pas recours, pour déterminer l’indemnité annuelle lui revenant dans le cadre du droit de superficie, à l’estimation réalisée par un expert indépendant, le Conseil de la Fabrique d’église précitée ne s’est pas entouré de toutes les précautions que l’on peut attendre d’une personne morale de droit public, qu’il n’a pas pris une délibération en pleine connaissance de cause ;

    Considérant dès lors que la délibération du 21 avril 2012 du Conseil de la Fabrique d’église de Hainin viole le principe de bonne administration ; partant que l’autorisation d’octroi d’un droit d’option sur un droit de superficie doit être refusée ;

    Qu’en effet, comme le précise le Conseil d’État dans sa jurisprudence, notamment dans son arrêt du 12 décembre 2012, numéro 221.713, aucune décision administrative ne peut être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer ; ce principe, qui correspond à un devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors l’autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce ;

    Considérant que l’article 9 alinéa 2 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises prévoit : « Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu’il y aura plus de la moitié des membres présents à l’assemblée ; et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix » ;

    Considérant que la délibération précitée omet de mentionner les suffrages exprimés en la séance du 21 avril 2012 du Conseil de la Fabrique d’église d’Hainin ; qu’en cela, elle contrevient à l’article 9 alinéa 2 du décret impérial du 30 décembre 1809, partant que l’autorisation demandée doit être refusée ».


    En termes de conséquences, il convient que le Conseil de Fabrique recommence la procédure d’attribution du droit d’option du droit de superficie en respectant les règles et principes énoncés dans l’arrêté précité et en prenant une nouvelle délibération.

    Quant aux responsabilités, je relève que l’autorité auteur de la délibération a commis des erreurs administratives, mais a agi de bonne foi.