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La réforme de la carrière des agents de niveau A

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 87 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 08/01/2016
    • de HENQUET Laurent
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    L'arrêté du 15 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A, est entré en vigueur le 1er janvier 2015. À diverses reprises, Monsieur le Ministre indiquait que, dans le courant de l'année 2015, tous les emplois d'attachés qualifiés existants au 1er janvier 2015 et occupés à cette date seraient identifiés et que les agents concernés seraient nommés au grade d'attaché qualifié avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.

    J'apprends que, dans le cadre de cette réforme, l'organigramme liant les différents postes concernés à une qualification serait finalisé. Me confirme-t-il cette information ?

    Quels sont les résultats des travaux complexes qui ont été menés ?

    Les agents en place seront-ils prochainement nommés sur les postes qualifiés ?

    Comment a-t-il intégré le cas des agents engagés ou recrutés après le 1er janvier 2015 sur des postes qui ont été identifiés comme qualifiés ou pourraient l’être à l’avenir, mais pour lesquels ils ne pourront pas bénéficier des avantages à moins de repasser une épreuve spécifique ?

    Est-ce que pour tous les agents bénéficiaires jusqu’alors des échelles spéciales de traitement leur poste s’est vu attribuer la qualification ? Si tel n’est pas le cas, quel sera leur sort ?

    Vont-ils être rabaissés salarialement et devoir rembourser le trop-perçu depuis janvier 2015 ou vont-ils malgré tout pouvoir continuer à bénéficier de ces échelles spéciales et, le cas échéant, qu’en sera-t-il lors des promotions automatiques ?

    Les critères qui ont prévalu pour identifier les postes qualifiés sont-ils identiques pour chacune des directions ?

    Il me revient en effet que dans une direction, les différents postes liés à la mise en oeuvre d'une directive européenne relative à l'environnement seraient tous qualifiés alors que, dans une autre direction, les postes pourtant aussi liés à la mise en oeuvre d'une autre directive européenne également relative à l'environnement et de complexité similaire seraient tous non qualifiés. Quelle explication donne-t-il ? D’autre part, des évolutions sont-elles intervenues dans la reconnaissance de la qualification ou non de postes au cours de la procédure ?
  • Réponse du 28/01/2016
    • de LACROIX Christophe

    Suite aux nombreux arrêts du Conseil d’État, qui n’acceptent pas de lier des échelles de traitements particulières sur la seule base du diplôme obtenu, il a été fait le choix de trouver une autre manière objective d’attribuer les échelles de traitements au sein des niveaux A et B. C’est ainsi que l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique précise qu’une fonction doit rencontrer deux des cinq critères suivants pour être qualifiée :
    1° engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire ;
    2° gestion de projets innovants ;
    3° gestion de projets d’un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées ;
    4° exercice d’activités exigeant des connaissances particulières;
    5° justification d’une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l’exercice d’activités antérieures d’une durée de six ans. Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d’un doctorat.

    L’analyse des fonctions qualifiées a donc été réalisée sur la base des mêmes critères pour l’ensemble du SPW et des OIP soumis au Code.

    Concrètement, le Gouvernement wallon a adopté le 18 décembre 2015 le référentiel de fonctions du niveau A commun au SPW et aux OIP.

    Conformément à l’article 113 du Code de la fonction publique, ce référentiel a été soumis l’avis du Collège des fonctionnaires généraux et à la négociation syndicale.

    Le référentiel comprend 74 fonctions, qui sont regroupées en 23 familles de fonctions, dont 25 sont des fonctions qualifiées.

    Chaque fiche de fonctions comprend les rubriques suivantes :
    1. La finalité de la fonction ;
    2. Les domaines principaux d’activités ;
    3. Les compétences principales qui sont subdivisées en compétences techniques et compétences comportementales ;
    4. Les conditions d’exercices particulières ;
    5. Les conditions d’accès à la fonction tel que le métier du Code requis, l’expérience professionnelle éventuellement exigée, l’éventuelle exigence de nationalité ainsi que les conditions particulières d’accès.

    Le résultat obtenu n’est évidemment pas un référentiel figé et des évolutions sont possibles en fonction de l’évolution des missions et des méthodes de travail suivies par l’administration.

    Ce référentiel est la première étape indispensable pour mettre en œuvre la réforme de la carrière des agents des niveaux A et B et plus particulièrement pour appliquer la mesure transitoire prévue par l’article 26 de l’AGW du 15 mai 2014. Pour rappel, cette disposition précise que l’agent qui, à la date du 1er janvier 2015, occupe un emploi d’attaché qualifié est nommé au grade d’attaché qualifié.

    La seconde étape pour déterminer les emplois qualifiés et par conséquent les membres du personnel concernés par cette mesure est la fixation d’une photographie de la situation existante au 1er janvier 2015. Les Directeurs généraux et la Secrétaire générale ont chacun établi leur organigramme, concerté avec les organisations syndicales, et les ont soumis au Gouvernement pour approbation. Ce travail de l’administration a permis d’identifier 601 emplois qualifiés soit 25,74 % des emplois de niveau A.

    La disposition transitoire s’applique uniquement aux membres du personnel en place au 1er janvier 2015. Pour les membres du personnel qui n’étaient pas en place au 1er janvier 2015, ils pourront, à l’instar de tous les membres du personnel, postuler à un emploi qualifié et devront passer par la procédure de changement de grade prévue à l’article 70ter du Code de la Fonction publique wallonne.