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La légalité des radars à flash bidirectionnel

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 409 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 11/01/2016
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Le concepteur wallon du radar bidirectionnel, l'entreprise Sirien (Brugelette), a récemment soulevé les contradictions de jugements rendus en sens inverse qui valident ou invalident le flash d'un véhicule sur sa plaque avant.

    Sachant que 150 appareils de ce type ont été placés sur les routes de Wallonie, ne convient-il pas de clarifier la situation et de légiférer éventuellement en la matière ?

    Quelles sont la réponse et la perception de Monsieur le Ministre ?

    Peut-il faire le point sur le dossier et avancer sa perception ?

    L'argument du surcoût économique qu'impliquerait le doublement des appareils n'est-il pas suffisamment convaincant ?

    Que doivent faire les communes qui ont installé des radars bidirectionnels sur leur territoire ?

    Le remboursement auprès du vendeur doit-il être sollicité du chef de vice de la chose livrée ?
  • Réponse du 27/01/2016
    • de PREVOT Maxime

    Ni le Code de la route, ni les règlementations relatives à l'approbation des instruments de mesures et à l'immatriculation des véhicules ne permettent de déduire que la verbalisation d'un véhicule au moyen d'un appareil fonctionnant automatiquement ne peut se faire frontalement. L'arrêté royal de 2010 sur les radars ne spécifie plus que seule la plaque arrière peut être flashée.

    Les deux critères de l’homologation concernant les images, qu’elles soient numérisées ou non, stipulent qu'elles doivent permettre :
    1° de lire distinctement la plaque d’immatriculation, pour autant qu’elle soit dans l’état requis;
    2° de reconnaître le type de véhicule et éventuellement sa marque et son modèle.

    Dans le cas cité, le juge a estimé que dans les circonstances précises, l'image ne répondait pas à ces critères. Il s'agit donc d'une situation particulière qu'il n'a pas lieu de généraliser.

    Le radar est le mode par excellence de contrôle de la vitesse des véhicules.
    Le législateur a prévu et mis en place un système complexe et rigoureux en vue de garantir le parfait fonctionnement et la parfaite fiabilité des radars (ou cinémomètres).
    Ces exigences sont à considérer comme proportionnelles à la force probante qui s’attache aux constatations faites au moyen de ce genre d’instruments.

    Pour peu que le radar fixe ou mobile soit homologué, les excès de vitesse constatés par l’avant sont donc parfaitement valables et les mesures et les clichés sont des preuves jusqu'à preuve contraire.