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Le respect des obligations légales par les distributeurs d'eau

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 163 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 12/01/2016
    • de HAZEE Stéphane
    • à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique

    En date du 10 décembre 2014, le Gouvernement wallon a pris acte du rapport du Comité de contrôle de l'eau pour l'année 2014. À cette occasion, le Gouvernement wallon a décidé de charger Monsieur le Ministre de rappeler aux distributeurs les obligations légales qui leur sont imposées, sous peine de sanctions.

    Peut-il nous indiquer à quelles obligations le Gouvernement wallon pense en particulier ? Des manquements ont-ils été observés  ? Dans le chef de quel(s) distributeur(s) ?
  • Réponse du 02/03/2016
    • de MARCOURT Jean-Claude

    Les obligations légales, détaillées dans la carte de visite du distributeur, que le Gouvernement a souhaité rappeler aux organismes de distribution d’eau, sont les suivantes :
    * Existence d’une personne chargée de recevoir les plaintes des abonnés au sein de la société (Article D.201 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau) ;
    * Existence d’acomptes trimestriels de la facture d’eau (Article D.230 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau) ;
    * Application de la structure tarifaire mentionnée au Code de l’Eau (Article D.228 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau) ;
    * Existence d’un schéma synoptique d’acheminement de l’eau valide (Article R.264 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau) ;
    * Existence d’un plan interne d’urgence et d’intervention en cas de survenance d’un événement portant atteinte à la qualité de l’eau potabilisable valide (Article R.262 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau) ;
    * Transmission d’informations aux abonnés sur les actions permettant d’éviter la détérioration du compteur (Article D.198 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau) ;
    * Transmission d’information aux abonnés des informations utiles à la protection des installations suite à une variation de pression ou à une suspension de service (Article D.206 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau) ;
    * Relevé des raccordements dont la pression est non conforme (moins de 2 bars ou plus de 10 bars) ou dont le débit n’est pas conforme (<300 l/h) (Article R.270 bis–6 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau) ;
    * Existence d’un calendrier de mise en conformité des raccordements ne répondant pas aux conditions de pression et de débit (Article R270 bis–6 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau) ;
    * Mise à disposition du public des impositions techniques et administratives et des tarifs en vigueur (Article D.209 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau).

    Conformément au prescrit légal, chaque demande d’augmentation du coût-vérité à la distribution (CVD) introduite par un distributeur doit être accompagnée d’un rapport sur la mise en œuvre des obligations du fournisseur. C’est sur cette base que le comité de contrôle de l’eau établit un rapport annuel.

    Il est à noter que le respect des obligations à caractère techniques ou relatives à la qualité est du ressort du Ministre ayant la Politique de l’eau dans ses attributions.