/

Les conséquences de la mise à disposition d'une adresse électronique au bénéfice des conseillers communaux

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 260 (2015-2016) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 13/01/2016
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    L'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit la mise à disposition d'une adresse électronique personnalisée et sécurisée au bénéfice du conseiller communal qui en fait la demande.

    Quelles sont les conséquences d'un éventuel refus d'un conseiller communal face à l'offre de mise à disposition d'une adresse électronique par la commune ?

    Le refus de bénéficier de ce service par un conseiller communal autorise-t-elle l'administration communale à lui adresser des documents par porteur, lorsque la législation l'impose, ou par voie postale dans les autres cas, sauf à permettre la consultation de documents au siège de l'administration ?

    Des précisions sur l'application de la législation peuvent-elles être apportées par Monsieur le Ministre ?

    Quelle est l'étendue de l'application de l'article 1122-13 ?
  • Réponse du 22/01/2016
    • de FURLAN Paul

    L’éventuel refus d’un conseiller communal face à l’offre de mise à disposition d’une adresse électronique par la commune n’a aucune conséquence. En effet l’article L1122-13, §1er, al.4 du CDLD porte que « Le collège communal met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle ».

    La commune est donc légalement obligée de créer l’adresse électronique et de communiquer au conseiller les informations nécessaires à son utilisation. Libre au conseiller de décider de l’utiliser… ou pas.

    En matière de transmission des convocations et des documents, le principe de l’article L1122-13 §1er reste de le faire par écrit et à domicile. Peu importe que ce soit par voie postale ou par porteur, la loi est muette à ce sujet. Cela relève de l’autonomie communale via le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal comme le prévoit l’article L1122-13, §1er, al.5 du CDLD.

    La mise à disposition en consultation, sans déplacement, des documents au siège de l’administration dès l’envoi de l’ordre du jour est une obligation légale en vertu de l’article L1122-13, §2 du CDLD

    La transmission électronique reste donc l’exception et ne peut se faire qu’à la demande écrite du conseiller et uniquement sur l’adresse électronique fournie par la commune (article L1122-13 §3). Si le conseiller refuse d’utiliser cette adresse électronique, il n’est donc pas possible pour lui de recevoir les transmissions électroniques des documents.