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La médiation hospitalière

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 446 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 19/01/2016
    • de ONKELINX Alain
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Avec la sixième réforme de l'État, la Région a hérité de nombreuses compétences dans le domaine de la santé, dont la médiation hospitalière, et plus largement les droits des patients. Toutefois, les compétences dans ce domaine restent partagées entre le Fédéral et les entités fédérées, ce qui nécessite une coopération structurelle entre les niveaux de pouvoirs.

    Monsieur le Ministre peut-il me donner des précisions quant aux compétences de chaque entité et gouvernement dans ce domaine ? Actuellement, quelles sont les actions mises en oeuvre concernant cette problématique ?
  • Réponse du 10/02/2016
    • de PREVOT Maxime

    Dans le domaine de la médiation, il y a lieu de distinguer les relations entre le patient et un professionnel de santé dans le cadre du lien thérapeutique individuel, par rapport aux relations entre le patient et un service ou une institution de santé.

    Dans le premier cas de figure, la matière relève du Fédéral par le biais de sa compétence à l’égard des professions des soins de santé. La loi du 22 août 2002 sur les droits du patient est en lien direct avec la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. Selon son article 3, elle s'applique aux rapports juridiques, contractuels et extracontractuels, de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel de santé.

    Dans le second cas de figure, la matière relève des entités fédérées dans le cadre de leur compétence générale, appelée également compétence de principe, en matière de politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins. Depuis le 1er janvier 1994, la Région wallonne exerce donc cette compétence sur le territoire de langue française, à l’exclusion des exceptions dont notamment les hôpitaux universitaires qui continuent à dépendre de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

    Depuis la sixième réforme de l’État, les entités fédérées sont compétentes en matière de normes d'agrément à l’exception de la législation organique et pour autant qu’elles n’aient pas d’impact à court et long terme, sur le budget de l'État fédéral et de la sécurité sociale.

    L’arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre relève donc maintenant de la compétence des entités fédérées pour les relations entre les patients et l’hôpital en tant qu’institution.

    L’État fédéral continue cependant à financer cette fonction de médiation dans les hôpitaux généraux et dans les hôpitaux psychiatriques qui ont fait le choix de la créer en leur sein. La médiation concerne en effet également le lien thérapeutique individuel entre un patient et son professionnel de santé au sein des hôpitaux. Il ne faut donc pas perdre de vue cette source de financement.

    Les actions à envisager consistent, outre la vérification de la bonne application des normes d’agrément, à faire un état des lieux de la situation existante et, en fonction des conclusions, de porter le dossier à l’ordre du jour de la Conférence interministérielle de la Santé en vue de la conclusion d’un protocole d’accord voire même d’un accord de coopération comme le suggérait déjà en 2001 le Conseil d’État dans son avis sur la loi sur le droit des patients.