/

Les emplois d'encadrement au MET.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 71 (2004-2005) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 07/03/2005
    • de STOFFELS Edmund
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Depuis le 1er janvier 2004, le Code de la Fonction publique est d'application. Ce Code, section III, prévoit, pour les fonctions d'encadrement situées au rang A 5 comportant la responsabilité de l'organisation d'un service et l'évaluation du travail du personnel, la possibilité d'une promotion par avancement de grade, c'est-à-dire au rang A 6 d'attaché ou d'attaché scientifique si l'agent satisfait aux conditions suivantes :

    - justifier de l'évaluation favorable ;
    - ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire ;
    - être lauréat d'une épreuve de validation des compétences pour le métier concerné ;
    - compter une ancienneté de 8 ans minimum.

    Pour les fonctions d'encadrement A 5, le comité de direction élargi aux fonctionnaires de rang A 3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit pour janvier une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique.

    Le cadre organique traduit les besoins maxima en personnel par niveau et par pool pour assurer les missions imparties aux services, ainsi que les emplois d'encadrement situés aux rangs A 5, B 1 ou C 1.

    Par pool, il faut entendre un groupe d'emplois des services centraux et des services extérieurs d'une direction générale ou d'un secrétariat général, à l'exception des emplois d'encadrement situés aux rangs A 5, B 1 ou C 1.

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 définit le cadre organique du MET. Dans son article 3, il stipule que l'agent de rang A 6 qui, à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté, occupe un emploi où une fonction d'encadrement au rang A 5 est prévue, reste affecté sur cet emploi au moins jusqu'au moment où il remplit les conditions prévues par le Code de la Fonction publique pour postuler une fonction d'encadrement au rang A 5.

    Depuis le 14 mai 2004, le MET aurait dû rendre les postes d'encadrement vacants, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Une proposition de classement aurait dû être envoyée au Gouvernement wallon par ledit comité de direction élargi, l'arrêté du Gouvernement wallon restant donc lettre morte à la date que nous sommes.

    Il s'ensuit qu'une septantaine d'agents subissent actuellement un dommage sous forme d'une

    perte de salaire d'environ 6.000 euros par an.

    Il me semble que l'engagement pris au moment de l'adoption du Code et de l'arrêté du Gouvernement wallon doit être concrétisé. Si on n'avait pas eu l'intention de le faire, il aurait fallu ne pas inscrire ces dispositions dans les textes réglementaires. L'inscription dans les textes réglementaires qui ne serait pas suivie d'effet concret reviendrait à produire du vent politique, critère à l'égard duquel le Monsieur le Ministre se différencie par rapport à son prédécesseur.

    Quelle est l'intention de Monsieur le Ministre en matière de la problématique que je viens de décrire ?
  • Réponse du 05/04/2005
    • de COURARD Philippe

    La question de l'honorable Membre touchant aux emplois d'encadrement au sein du Ministère de l'Equipemenet et des Transports appelle de ma part les éléments de réponse suivants.

    La problématique des emplois d'encadrement n'est pas propre au MET, elle s'étend à l'ensemble des services soumis au Code wallon de la Fonction publique.

    Aux termes dudit Code, “par emploi d'encadrement situé au rang A5, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de l'organisation d'un service et l'évaluation du travail du personnel; par emploi d'encadrement situé aux rangs B1 et C1, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de la mise en oeuvre du travail au sein d'une équipe et la vérification de son exécution”.

    Les emplois d'encadrement ont été, pour ce qui concerne les deux Ministères wallons, déterminés par leurs cadres organiques respectifs, adoptés en date du 22 avril 2004.

    En matière de “vent politique” - selon l'expression de l'Honorable Membre - qu'il me soit permis de relever que, si l'article 3 du cadre organique stipule bien que “l'agent de rang A6 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi ou une fonction d'encadrement au rang A5 est prévue, reste affecté sur cet emploi au moins jusqu'au moment où il remplit les conditions prévues par le Code de la Fonction publique pour postuler à une fonction d'encadrement au rang A5”, il ne s'agit pas là, à défaut d'avoir été soumise à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, d'une disposition à caractère réglementaire. A telle enseigne que l'attribution de fonctions d'encadrement aux agents actuellement de rang A6 et qui bénéficient de cette dérogation pourrait se voir opposer, avec succès, un recours en annulation.

    Je note par ailleurs que, si le cadre prévoit pareille dérogation aux règles du Code de la Fonction publique en faveur des agents de niveau 1, aucune disposition semblable n'a été insérée dans le Code au bénéfice des agents des rangs B1 et C1. En particulier, il se trouve au sein de la Division Nature et Forêts du Ministère de la Région wallonne, des “chefs de brigade” qui auraient pu prétendre “bloquer”, de la même façon, les 78 emplois d'encadrement de rang C1 prévus au cadre organique.

    Dans le même ordre d'idée, s'il est vrai que l'article LI.TXVIII.CIII.3. § 2, 3° du Code stipule que “Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.2. alinéa 1, tous les emplois d'encadrement sont déclarés vacants par le Gouvernement dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code et après adoption du cadre organique tel que prévu par le présent livre”, cette disposition, de même que celle à laquelle elle déroge, n'a, selon l'avis rendu par la section de législation du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté appelé à devenir le Code wallon de la Fonction publique (avis n°35.184/2 donné le 23 juin 2003) “aucun caractère réglementaire au sein de l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat”.



    La disposition à laquelle il est ainsi dérogé, l'article LI.TIII.CV.2. alinéa 1, dispose que “A la fin de chaque trimestre civil, le Secrétaire général informe le Gouvernement des emplois de recrutement, des emplois de directeur et des emplois d'encadrement à déclarer vacants par rapport à l'occupation du cadre organique, soit parce qu'ils sont inoccupés, soit parce qu'ils seront inoccupés dans les vingt-quatre mois à venir pour les emplois de recrutement et dans les douze mois à venir pour les emplois de directeur et les emplois d'encadrement. Le Gouvernement dispose de trente jours pour communiquer ses remarques au Secrétaire général. Passé ce délai les emplois sont déclarés vacants par le Secrétaire général”.

    Le Gouvernement wallon, en sa séance du 16 décembre 2004, et dans l'attente de l'approbation d'un rapport circonstancié sur l'état de la Fonction publique et sur les moyens budgétaires disponibles en matière de personnel, a suspendu la mise en oeuvre des déclarations de vacances “automatiques” autorisées par cet article, dans la mesure où elles risquaient d'avoir un impact incontrôlable sur le budget de la Fonction publique wallonne.

    C'est là l'un des nombreux problèmes soulevés par la mise en oeuvre du Code, qui a contribué à ralentir l'attribution des emplois d'encadrement.

    L'attribution de ces emplois dépend par ailleurs également d'une procédure d'appel aux candidats dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées, aux termes de l'article LI.TIII.CV.12., § 2 du code, par le Collège composé de l'ensemble des fonctionnaires généraux dirigeants des ministères et organismes. Or, il n'a pas encore été possible, à ce jour, de constituer ledit Collège, en suite de la complexité de la procédure fixée par le code pour l'attribution des mandats.

    C'est la raison pour laquelle, une modification du Code devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines, qui abroge cette disposition et autorise, de la sorte, la mise en oeuvre des procédures de promotion.

    La notion de “métier”, introduite par le Code wallon de la Fonction publique et définie comme “un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions” interfère également dans le processus d'attribution des emplois d'encadrement. Le Code circonscrit les concepts de “capacité” et de “compétences” dans les termes suivants : “Par capacité, on entend la mise en oeuvre effective, directement observable et mesurables d'une aptitude. La capacité est acquise au travers d'un apprentissage initial, elle s'enrichit par la pratique ou par des processus formels de formation continuée. Par compétence, on entend la mise en oeuvre d'un système structuré et hiérarchisé de connaissances théoriques ou procédurales, d'habiletés pratiques et d'attitudes psychosociales, de manière à produire un bien ou à prester un service dans un contexte et avec un niveau de qualité déterminés. L'exercice d'une compétence se constate toujours en situation concrète et est transférable d'une situation à une autre. Par compétences transversales, on entend des compétences communes requises par l'exercice d'activités ou de métiers différents”.

    L'attribution à chaque agent d'un “métier”, défini de façon aussi lâche, se prête à d'innombrables critiques et a suscité déjà de nombreux recours : certains agents se trouvent ainsi être titulaires d'un diplôme déterminé qui leur permettrait de prétendre à l'exercice d'une fonction d'encadrement (ingénieur industriel dans un district du MET par exemple). Or, le profil de leur fonction actuelle, tel que pris en compte, de façon unilatérale, par l'autorité a conduit à leur attribuer le métier “administratif”. Ces agents se sentent donc légitimement lésés. L'attribution de fonctions d'encadrement dans de telles conditions ne pourrait qu'accentuer le sentiment d'injustice animant ces agents. Sur ce point encore, le code devra être corrigé.

    Enfin, à supposer que ces fonctions d'encadrement soient attribuées selon la procédure actuellement prévue par le Code, je me permets d'attirer l'attention de l'Honorable Membre sur la circonstance qu'en vertu de l'article LI.TII.12. § 1er, “il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint, d'adjoint principal et de premier opérateur successivement par :

    1° mutation à la demande d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant;
    2° promotion par avancement de grade d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant;
    3° mutation à la demande d'un agent d'un cadre organique différent de celui où l'emploi est vacant ou promotion par avancement de grade, d'un agent d'un cadre organique différent de celui où l'emploi est vacant”.

    L'application stricte de cette disposition aura pour conséquence que les emplois d'encadrement au sein des districts du Ministère de l'Equipement et des Transports devront être attribués en premier lieu par la mutation d'agents - relevant du même cadre organique et non seulement du même pool - déjà titulaires d'un grade de rang A5 et, à titre subsidiaire seulement, à des agents de rang A6 prétendant à une promotion par avancement de grade.

    L'article 3 du cadre organique, évoqué par l'honorable Membre, n'a, en effet, même à lui reconnaître une portée réglementaire, nullement pour conséquence de conférer une priorité d'accès à leurs emplois respectifs aux agents qui y sont visés mais de les maintenir affectés sur ces emplois jusqu'à ce qu'ils se trouvent dans les conditions requises pour pouvoir prétendre s'y porter candidats.