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Les conditions d'accès au chèque-habitat

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 298 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 27/01/2016
    • de DURENNE Véronique
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Le Gouvernement wallon a, il y a peu, mis en place un nouveau mode de fiscalité concernant l’habitat des Wallonnes et Wallons : le chèque-habitat. Celui-ci remplace donc le bonus logement avec un tout nouveau mode de calcul et de conditions d’accès.

    Parmi celles-ci, il est acquis que la durée de l’avantage est de 20 ans maximum ou, en d’autres termes, comme l’indique le portail wallon, « le nombre de réductions (ou crédit) d’impôt auquel à droit le contribuable au cours de sa vie est fixé à maximum 20 réductions. »

    Monsieur le Ministre peut-il nous dire ce qu’il en est pour les personnes ayant bénéficié de l’ancien régime fiscal, à savoir le bonus logement ? Peuvent-elles également bénéficier de ces 20 ans de réduction ? En d’autres termes, repart-on à zéro ou, au contraire, sont-elles d’office exclues du système de chèque-habitat ?
  • Réponse du 01/03/2016
    • de FURLAN Paul

    En réponse à sa question sur les conditions d’accès au chèque-habitat, j’ai l’honneur de faire savoir à l'honorable membre ce qui suit.

    En principe, l’octroi de l’avantage lié au chèque-habitat est indépendant du bénéfice ou non d’un régime antérieur, mais cela suppose que l’ensemble des conditions liées au nouveau régime soit respecté.

    Cela signifie concrètement que l’habitation doit être unique. Cette notion d’habitation « unique » signifie que le propriétaire ne peut pas, à côté de l’habitation faisant l’objet de la nouvelle demande, posséder d’autres habitations, qu’il en soit (co)propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier, superficiaire, emphytéote ou possesseur.

    Le moment auquel s’apprécie le caractère unique de l’habitation est le 31 décembre de l’année de la conclusion du crédit.

    Il existe néanmoins quelques exceptions à ce principe d’unicité. Ainsi, il n’est pas tenu compte de l’habitation dont le demandeur est copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier par héritage. Il ne sera pas davantage tenu compte d’une autre habitation si celle-ci est mise en vente au 31 décembre de l’année de conclusion du crédit pour autant qu’elle soit effectivement vendue au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.

    Par ailleurs, dans le nouveau dispositif, les cas d’exceptions précités sont étendus : on peut également ne pas tenir compte des habitations louées via une AIS ou une SLSP.

    Si l’habitation ne reste pas unique (c’est-à-dire si l’unicité est rencontrée au moment de la conclusion du crédit, mais plus ensuite), l’avantage est réduit et porté à celui existant à partir de la 11e année (50 %).