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L'éligibilité des ports de plaisance comme établissements d'hébergement touristique en application du Code wallon du tourisme

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 213 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 27/01/2016
    • de HAZEE Stéphane
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région

    Le tourisme fluvial met en relief les richesses de notre patrimoine et constitue certainement un axe intéressant de développement du tourisme pour notre Région. Il importe dès lors qu'il puisse également bénéficier des outils mis en œuvre par la Wallonie, notamment pour soutenir les capacités de développement en matière d'hébergement.

    Il apparaît que le Code wallon du tourisme est étonnamment muet en ce qui concerne le tourisme fluvial, les activités touristiques au bord ou sur l'eau, les activités nautiques à vocation touristique... Toutefois, certaines formulations larges doivent certainement l'inclure dans leur champ d'application, fut-ce de façon non explicite.

    Il en est ainsi, à notre sens, en matière d'hébergement touristique.

    En effet, le Code wallon du tourisme mentionne à plusieurs reprises parmi les différentes formes d'hébergement le concept d'abri mobile.

    Ainsi, en son article 1, D 23°, il cite parmi les exemples d'abris mobiles la tente, la caravane routière, la caravane de type résidentiel, le motor-home, ainsi que « tout abri analogue ». Un bateau de plaisance nous semble pouvoir entrer dans cette acception.

    Le Code wallon du tourisme définit aussi en son article 1, D 22°, les « campings touristiques comme l'utilisation comme moyen d'hébergement par des touristes d'un abri mobile non utilisé en qualité d'habitat permanent ». Tel semble donc viser également l’activité des ports de plaisance.

    Dès lors que sur pied de l'article 1, D 10°, un « établissement d'hébergement touristique vise tout établissement proposant le logement ou l'occupation d'un terrain de camping touristique à un ou plusieurs touristes, même à titre occasionnel », le port de plaisance apparaît constituer un tel établissement.

    Enfin, aucun des éléments des définitions du « terrain de camping touristique » (26°), du « campeur de passage » (30°) et du « campeur saisonnier » (31°) n'apparaît invalider cette interprétation.

    En d'autres termes, tout concourt à l'assimilation des ports de plaisance à l'équivalent flottant des campings touristiques et donc à leur reconnaissance comme établissement d'hébergement touristique.

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer qu'en visant « tout abri analogue », l'article 1, D 22° du Code inclut notamment les bateaux de plaisance ? Que, partant, un port de plaisance constitue effectivement un type d'établissement d'hébergement touristique ?

    En conséquence, peut-il confirmer que les ports de plaisance sont éligibles aux subsides octroyés par le Commissariat général au tourisme (CGT) en matière d'hébergement touristique ?
  • Réponse du 15/02/2016
    • de COLLIN René

    Dans l'analyse, de l'honorable membre je constate qu'il fonde son raisonnement sur la définition de l’« abri mobile » repris au sein du Code wallon du Tourisme. Or, cette définition a pour seul but de préciser les types d’abris admis comme « mobiles » au sein d’un « Terrain de Camping touristique », ceci afin de veiller à la destination spécifiquement touristique des campings et d’éviter la transformation de ces terrains en lotissements résidentiels fixes, comme ce fut trop souvent le cas par le passé, faute de précision.

    Ce terme « abri mobile » ne se retrouve, au sein du Code wallon du Tourisme, que parmi les articles traitant des seuls « Terrains de camping touristique ».

    La pratique administrative du Commissariat général au Tourisme (CGT) n’applique pas le principe de « l’assimilation », mais l’application stricte du droit positif.

    À ce jour, aucun propriétaire, exploitant ou gestionnaire, ou association professionnelle les regroupant, ne m’a sollicité ou n’a sollicité le CGT par rapport à la requête faisant l’objet de la question.

    De plus, en raison de la règle dite de la « spécialité budgétaire », chaque dépense correspondant à un poste budgétaire spécifique, les « Ports de plaisance » ne sont pas considérés à ce jour comme « hébergements touristiques » au sens du Code wallon du Tourisme. Ils ne peuvent par conséquent bénéficier de subventions qui ne leur sont pas réservées, car non règlementées.

    Toutefois, je reste convaincu de l’importance du tourisme fluvial. Des actions coordonnées entre le CGT et la DGO Mobilité et Voies hydrauliques ont été mises en place par le passé et je proposerai à mon Collègue responsable d’étudier la pertinence de les renouveler.