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Le financement des infrastructures hospitalières

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 502 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 01/02/2016
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Le Moniteur Belge publiait ce 31 décembre 2015 un arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

    Monsieur le Ministre pourrait-il m’indiquer la portée de cet arrêté ? À quelles conséquences les hôpitaux doivent-ils s’attendre ? Une concertation préalable a-t-elle été menée à cet égard ? Les institutions concernées ont-elles été informées en temps et heure de ces modifications ?

    Je note quelques différences par rapport au texte adopté par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) notamment par rapport à l’entrée en vigueur des dispositions (étalée dans le temps). Pourquoi ce choix ?

    La Fédération Wallonie-Bruxelles a également abrogé un arrêté ministériel du 3 novembre 1969 et l’article 7, alinéa 1er, 1°, a) et c), de l’arrêté royal du 15 avril 2002 ce que ne fait pas la Région. La Région a également procédé à des modifications dans l’arrêté royal du 15 avril 2002 à la différence de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

    Monsieur le Ministre pourrait-il m’indiquer quel est l’impact de ces différences ? Pour quelles raisons n’a-t-il pas procédé de concert ?

    Pour les charges du passé, la Région n’a pas repris la même formulation que la Loi spéciale de financement. Pourrait-il m’indiquer l’impact éventuel de cette formulation ? Est-ce compatible avec la loi spéciale de financement (LSF) ?

    Enfin la Fédération Wallonie-Bruxelles a abrogé à la date du 1er janvier 2016 les articles 63, 64, 65, alinéa 1er, et 106 de la loi sur les hôpitaux. Sauf erreur de ma part, la Région n’en a rien fait. Qu’en est-il exactement ? Pour quelles raisons ?
  • Réponse du 17/02/2016
    • de PREVOT Maxime

    Le Moniteur belge du 31 décembre 2015 a en effet publié l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonné le 10 juillet 2008.

    La portée de cet arrêté s’articule autour de 2 axes :
    1) la modification du financement des travaux de reconditionnement amortissables pour la première fois en 2015 ;
    2) l’abrogation d’un certain nombre de textes relatifs au financement des infrastructures au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017.


    1) En ce qui concerne les travaux de reconditionnement dits « non prioritaires » amortissables pour la première fois en 2015, deux situations différentes peuvent se présenter :
    - lorsque les charges d’amortissements sont supérieures au forfait reçu, l’hôpital conserve le droit aux charges réelles, de sorte qu’il n’y a aucun changement en ce cas par rapport à l’ancienne réglementation ;
    - lorsque les charges d’amortissements sont inférieures au forfait reçu, l’hôpital devra restituer l’excédent de forfaits reçu, ce qui constitue un changement par rapport à l’ancienne réglementation.

    La restitution prévue par ces nouvelles dispositions interviendra au moment de la révision opérée par l’administration fédérale pour l’année budgétaire 2015, dans quelques années. Cette disposition a été prise afin d’éviter que certains hôpitaux ne conservent in fine en partie extinctive un montant forfaitaire liquidé pendant 33 ans à charge de la Région pour des travaux qui n’auraient pas été réalisés. Il s’agit d’une mesure de bonne gestion.


    2) Le deuxième axe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 est l’abrogation d’un certain nombre de textes. Je renvoie l'honorable membre à l’arrêté lui-même pour ce qui concerne la liste des dispositions abrogées. L’objectif de cette abrogation est de supprimer au niveau de la Région wallonne les mécanismes de financement des infrastructures et des services médicotechniques tels qu’ils étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, ce que techniquement et juridiquement on appelle les parties A1 et A3 du BMF. Cette abrogation ne porte pas sur les travaux réalisés dans le passé, qui continuent à être amortis sur la base des anciennes dispositions, conformément à l’article 47/9 de la LSF.

    L'honorable membre n'est pas sans savoir que la Région wallonne est devenue pleinement compétente pour le financement des infrastructures hospitalières. Si le Gouvernement wallon n’avait pas pris la décision d’abroger les textes en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, ceux-ci auraient dû continuer à être appliqués par la Région wallonne pour les nouveaux travaux, sur la base d’un principe juridique de continuité. Or, l’Administration régionale ne dispose pas des informations et des outils nécessaires pour poursuivre l’application de ces textes. En outre, le maintien des anciennes règles fédérales au-delà du 31 décembre 2015 aurait été budgétairement difficilement soutenable pour la Région wallonne, compte tenu du fait que certaines règles liées à la réglementation fédérale prévoient une couverture à 100 %, théoriquement sans accord préalable. De nouvelles règles de financement des infrastructures hospitalières n’étant pas encore finalisées, le Gouvernement wallon a donc pris la décision d’abroger l’ancien système, comme l’ont d’ailleurs fait d’autres entités fédérées en charge de la Santé.

    La concertation préalable avec le secteur a bien été organisée et la Commission wallonne de la Santé a adopté le 25 novembre 2015 un avis sur ce qui était alors un projet d’arrêté du Gouvernement wallon.

    Pour ce qu’il en est de l’abrogation de certaines dispositions au 1er janvier 2017, cette date a été retenue pour permettre la transition entre le BMF fédéral et le nouveau dispositif que la Région devra mettre en œuvre en 2016. Cela porte en principal sur le maintien en 2016 des montants liquidés aux hôpitaux pour couvrir l’amortissement du matériel médical et non médical. Il s’agit de montants forfaitaires qui ne sont actuellement pas limités dans le temps, compte tenu du fait que le matériel médical et non médical se renouvelle en permanence (en 5 ans ou 10 ans). Ces montants forfaitaires sont relativement stables d’une année à l’autre.

    Pour ce qui est de la question relative à l’abrogation de l’arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'État dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, il n’était pas nécessaire de le reprendre dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, puisque cet arrêté ministériel avait déjà été abrogé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant la procédure d’octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux et des maisons de repos. Cet arrêté ministériel n’avait toutefois jamais été abrogé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui explique qu’elle l’abroge maintenant.

    Quant à l’abrogation de l’article 7, alinéa 1er, 1° a) et c) de l’arrêté royal du 25 avril 2002, il s’agit d’une simple question de toilettage de cet arrêté royal, sans portée juridique particulière, puisque les articles relatifs spécifiquement au financement des parties A1 et A3 du BMF sont eux abrogés.

    La question relative à la différence de formulation porte manifestement sur le fait que l’arrêté du Gouvernement wallon utilise à plusieurs reprises le terme « investissements » plutôt que le terme « infrastructures hospitalières ». Il ne faut pas chercher dans cette apparente divergence le moindre impact, ce sont bien les mêmes éléments qui sont visés. Le terme « investissement » peut toutefois sembler plus adéquat, étant donné les frais visés par les parties A1 et A3 du BMF. Mais, quelle que soit la formulation utilisée, ce sont bien les parties A1 et A3 du BMF qui sont visées. Il n’y a donc dans le terme utilisé aucune volonté d’excéder les compétences régionales.

    Pour ce qui concerne la question relative aux charges du passé, l’article 3 de l’Arrêté du Gouvernement wallon renvoie aux dispositions de la Loi spéciale de financement (article 47/9 de la LSF). Par ailleurs, ce même article 3 prévoit une mesure transitoire qui doit permettre de poursuivre un nombre très limité de travaux d’importance majeure pour la Région, sur la base des anciennes dispositions. À titre d’exemple, les travaux de construction de la Clinique du Montlégia se trouvent financés pour partie sur l’ancien calendrier de construction. Or, l’ensemble du plan financier de la reconstruction de cet hôpital a été établi sur la base des règles en vigueur avant transfert de compétences.

    Enfin, en ce qui concerne l’abrogation de certains articles de la loi du 10 juillet 2008, une telle abrogation n’aurait pu être réalisée que par un décret wallon. Cette abrogation aurait été un mauvais message à envoyer au secteur, en laissant croire que le financement des anciennes parties A1 et A3 du BMF serait définitivement supprimé. Or l’intention du Gouvernement wallon est toute autre, à savoir élaborer un mécanisme de financement qui combine les besoins du secteur, les contraintes budgétaires et le principe de simplification administrative, tout en permettant la déconsolidation des investissements au sens du SEC2010. Élaborer ce mécanisme prend du temps, ce que ne laissait pas à suffisance le délai de transfert de compétences. En d’autres termes, le maintien des articles 63, 64, 65, al. 1er et 106 de la loi coordonnée sur les hôpitaux traduit la volonté du Gouvernement wallon de proposer dans les plus brefs délais ce nouveau mécanisme de financement. Ces articles de la loi sur les hôpitaux pourraient toutefois être revus lors de la mise en œuvre du nouveau dispositif.

    Enfin, pour être complet, j'informe que j’ai déposé lors du dernier Gouvernement de décembre, une note cadre pour la mise en œuvre d’un nouveau mécanisme de financement des infrastructures hospitalières.

    Cette note vise la déconsolidation des investissements hospitaliers au sens des normes SEC2010. Des discussions sont engagées avec l’ICN sur la base de cette note.