/

La limitation du temps de parole du conseiller communal

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 303 (2015-2016) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 01/02/2016
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Certains conseils communaux traînent en longueurs inutiles car l'un ou l'autre conseiller se croit systématiquement obligé de refaire l'historique d'un point plutôt que de centraliser sa réflexion.

    A l'image de l'organisation des travaux parlementaires, le conseiller communal et/ou le président de séance peuvent-ils limiter dans le temps la prise de parole des membres du conseil communal ?

    Cette pratique est-elle légale et conforme au Code de la démocratie locale et de la décentralisation ? Quelles sont les dispositions sur lesquelles se fondent la matière ?

    Quelle est la sensibilité de Monsieur le Ministre sur la question ?
  • Réponse du 11/02/2016
    • de FURLAN Paul

    L’article L1122-25 du CDLD, constitue l’unique base réglementaire relative au pouvoir de police de l’assemblée du président du Conseil.

    Il stipule, en son 1er alinéa que : « Le président a la police de l’assemblée; il peut, après en avoir donné l’avertissement, faire expulser à l’instant du lieu de l’auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit ».

    À ce titre, il appartient donc au président d’accorder ou de retirer la parole aux conseillers, en veillant à ce que chacun puisse s’exprimer et en s’assurant du déroulement optimal des séances.

    Dans cette optique, il lui appartient de cadrer les discussions en fonction des points abordés.

    Selon la nature de l’objet discuté, il peut, le cas échéant, prévoir un temps de parole déterminé par conseiller communal. À cet égard, il y a naturellement lieu de se référer également au règlement d’ordre intérieur de la commune.

    En tout état de cause, l’étendue des pouvoirs du président ne doit pas être de nature à nuire au débat démocratique.