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Les indemnités de départ des gestionnaires publics

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 521 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 16/02/2016
    • de HAZEE Stéphane
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Le Gouvernement wallon a adopté en date du 3 avril 2014 une circulaire fixant l'encadrement et le plafonnement de la rémunération des gestionnaires publics dans les organismes publics.

    Cette circulaire est le plus souvent connue pour le plafond absolu qu'elle entend en matière de rémunérations des gestionnaires publics. Elle contient toutefois un certain nombre d'autres éléments, notamment pour interdire l'existence de parachutes dorés, soit d'indemnité de départ exorbitante du droit commun.

    Ainsi en son article 6, cette circulaire dispose qu' « en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme public ou en cas de non-renouvellement de la mission de gestion publique à l'échéance du terme convenu, aucune indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail ne peut être octroyée au gestionnaire public. »

    Quelle est la situation au sein des organismes d'intérêt public relevant des compétences de Monsieur le Ministre et pour lesquels il a déposé un rapport en application de l'article 15 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public ?

    Subsidiairement, pour le ou les gestionnaires publics de chacun d'entre eux, Monsieur le Ministre peut-il indiquer qu'aucune indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail n'est prévue ou, dans le cas inverse, préciser le montant de l'indemnité en cause, le nombre de gestionnaires publics concernés dans l'organisme et, le cas échéant, l'évolution intervenue depuis l'adoption de la circulaire ?
  • Réponse du 04/03/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’article 6 de la circulaire du 3 avril 2014 fixant l’encadrement et le plafonnement de la rémunération des gestionnaires publics dans les organismes publics dispose notamment qu’« en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l’organisme public ou en cas de non-renouvellement de la mission de gestion publique à l’échéance du terme convenu, aucune indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail ne peut être octroyée au gestionnaire public ».

    Au cours de l’année écoulée, je n’ai observé aucune situation où la circulaire du 3 avril 2014 qui n’a pas d’effet rétroactif trouve à s’appliquer.