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Le remplacement de conseillers communaux démissionnaires dans le cas d’une liste unique sans suppléant

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 342 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 17/02/2016
    • de FOURNY Dimitri
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Suite à la démission du premier échevin de Vresse-sur-Semois, commune à liste unique, les autorités locales craignent de devoir organiser une élection extraordinaire. La situation est problématique dans la mesure où l’échevin en question n’assume pas les affaires courantes, alors que le CDLD (L1123-11 et L1121-2) prévoit qu’il le devrait. De plus, un autre conseiller communal démissionnera aussi pour cause de déménagement dans une autre commune.

    Vresse-sur-Semois n’est pas la seule commune où une liste unique, logiquement dépourvue de suppléants, a été élue. La démission d’un conseiller communal entrainerait dès lors une élection extraordinaire, situation absurde vu le coût pour la commune et, étant donné la liste unique, l’absence de choix proposé au citoyen.

    En effet, si le CDLD (L4145-14 §2) permet désormais qu’à défaut de suppléants, il sera pourvu à la vacance en reprenant le tableau de résultats des élections et d’attribuer ce siège dans l’ordre des quotients électoraux, ce mécanisme ne peut s’appliquer aux communes à liste unique sans suppléants. Une élection extraordinaire serait requise.

    Une élection extraordinaire est-elle obligatoire ou le conseil communal peut-il continuer à fonctionner légalement en étant amputé de deux conseillers ?

    Est-il envisageable que Monsieur le Ministre autorise, à titre exceptionnel, une cooptation de deux citoyens de Vresse-sur-Semois pour occuper les sièges des deux conseillers communaux démissionnaires et pour ainsi éviter une dépense énorme pour une élection visant à élire deux conseillers d’une liste unique ?

    Envisage-t-il une adaptation de la législation actuelle pour proposer une réponse à ce problème ?
  • Réponse du 23/02/2016
    • de FURLAN Paul

    J’ai déjà eu l’occasion d’aborder ce dossier, en séance du 13 octobre 2015, pour répondre à une question de M. HAZEE.

    Comme je l’ai déjà signalé, pour ce qui concerne la situation du collège communal, une solution qui pourrait éventuellement mettre les parties d'accord, serait de faire l'usage de l'article 1123-8, § 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale, c'est-à-dire celui qui permet de réduire de un le nombre d'échevins. Cette possibilité nécessite cependant un vote et qu'une majorité se dégage au sein de ce conseil communal. Il serait alors possible de terminer la législature sans toucher finalement au nombre d'échevins.

    Pour ce qui concerne la situation du conseil communal, il est bien évident que l’article L4145-14, §2 du CDLD s’avère inopérant dans une commune à liste unique, puisque par principe il n’y a aucun suppléant.

    Dans ce cas extrême, il n’y a pas d’autre solution que de recourir à l’élection extraordinaire. L’AGW du 26 avril 2012 portant classification des communes en exécution de l’article L1121-3, alinéa 1er, du CDLD détermine par commune le nombre de mandats électifs à pourvoir par commune. Il s’agit là d’un objectif de résultat et non de moyens.

    Dans l'attente, les conseillers communaux démissionnaires restent en fonction, et ce, en application de l'article 1121-2 de ce même code qui dit : « Les conseillers communaux sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu », ce qui veut dire qu'en l'occurrence, la démission n'est pas effective tant que l’élection extraordinaire n’a pas eu lieu.

    Concernant la proposition de coopter deux citoyens pour compléter les rangs du conseil communal, je ne peux y souscrire. Ce serait perdre de vue qu’il s’agit de mandats électifs directs, soumis au principe fondamental du suffrage universel.

    Les communes à liste unique certes existent, mais sont, en nombre, plus que marginales. Ce choix implique une réflexion approfondie quant à la fiabilité dans la durée des engagements auxquels les candidats souscrivent en acceptant de figurer sur la liste unique ; en effet l’engagement pris doit respecter la durée de la mandature, car il n’y a pas de possibilité de remplacement.

    Je n’envisage donc pas d’introduire un régime dérogatoire dans le CDLD. Les dérogations seraient nécessairement au détriment de principes fondamentaux.