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Les augmentations de tarifs dans les établissements d'hébergement pour aînés

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 644 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 26/02/2016
    • de EVRARD Yves
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Les établissements d’hébergement et d’accueil pour aînés ne peuvent appliquer de hausse de prix ou de hausse de marges autres que celles liées à l’index, sans demande préalable au ministre en charge de la matière.

    L’examen du dossier de demande de hausse du prix et la décision ministérielle qui en découle sont basés sur des éléments qui doivent concilier à la fois les impératifs économiques propres aux établissements et ceux des résidents dont les revenus sont souvent plus limités.

    Les maisons de repos introduisent-elles régulièrement des demandes de hausse des prix autres que celles liées à l’indexation ?

    Monsieur le Ministre dispose-t-il d’un cadastre des demandes introduites, région par région, d’une part, et, d’autre part, un relevé des accords octroyés au cours des 5 dernières années, et ce pour le secteur public et pour le secteur privé.

    Quelles sont les garanties pour les personnes disposant des plus bas revenus de conserver la possibilité d’être accueilli dans un établissement proche de leur lieu de vie ?

    Autrement dit, quels sont les critères et la pondération de ceux-ci pris en compte lors de l’examen du dossier pour garantir cet accueil pour les plus bas revenus ?
  • Réponse du 07/03/2016
    • de PREVOT Maxime

    La législation actuellement applicable contient un certain nombre de règles concernant la publicité obligatoire des prix de séjour en maison de repos et de leurs suppléments.

    Ainsi, l’article 359, 9°, b du Code de l’Action sociale et de la Santé dispose de « la sécurité du résident quant aux prix de l’hébergement et des services, notamment quant aux prix journaliers de l’hébergement, les services qu’il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation ».

    Il est vrai que ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques de la chambre occupée; cette offre diversifiée sera toutefois limitée à 10 prix de base différents.

    Par ailleurs, une disposition décrétale encadre le maintien du prix d’hébergement, dans certaines conditions, en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l’établissement pour aînés, pour les résidents ou les personnes accueillies présents avant le début des travaux.

    Enfin, la majoration du prix d’hébergement ne peut pas, sur une année civile, dépasser 5 % au-delà de l’indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière augmentation de prix.

    Tout nouveau prix devant être notifié au résident ou à son représentant au moins un mois avant son entrée en vigueur.

    L’honorable membre aura compris que l’arsenal législatif actuel contient déjà nombre de dispositions en faveur de la transparence de la politique de prix des maisons de repos, que ce soit avant l’entrée du résident, lors de l’entrée du résident ou en cours d’hébergement. Ceci concerne aussi bien les suppléments que le prix de base.

    Qui plus est, depuis le 1er janvier 2015, c’est au ministre régional de tutelle qu’il revient de décider, sur la base d’un dossier administratif étayé, des augmentations de prix qui sont accordées.

    Sachant que l’indice des prix à la consommation fluctue peu depuis plus d’un an, il est vrai que les gestionnaires, tant publics que privés, ont tendance à introduire des dossiers de demande de hausse de prix. Si l’évolution des prix des matières premières et des coûts énergétiques leur est favorable depuis peu, il n’en va pas de même pour celle de la charge salariale. De même, la mise aux normes architecturales de bons nombres d’établissements nécessite d’importants investissements de la part des gestionnaires. Ainsi, à l’étude des rapports financiers qui sont exigés dans les dossiers de demande de hausse de prix, il apparaît nécessaire, et ce dans bon nombre de cas, d’accepter ces augmentations.

    J’informe par ailleurs l’honorable membre que sous certaines conditions, les personnes âgées disposant de plus bas revenus peuvent encore à ce jour bénéficier de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA), telle qu’organisée par l’arrêté royal du 5 mars 1990 et à l’avenir de l’assurance autonomie dans les limites qui seront prochainement fixées.

    L’administration wallonne dispose bien du cadastre des 187 dossiers de hausse globale qui ont été introduits depuis le 1er janvier 2015.

    Pour les dossiers antérieurs, le SPF Économie nous a fourni une base de données reprenant une très large majorité des accords octroyés pour les années 2012 à 2015. Il s’agit en l’occurrence de tous les dossiers de hausse de prix, qu’ils soient liés à l’indexation ou à des demandes de hausse globale. Toutefois, cette base de données est incomplète. En effet, lorsque la demande de hausse de prix liée à l’indexation n’appelait pas de remarque de la part du SPF Économie, celui-ci n’en accusait pas réception et aucun courrier n’était alors généré.