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Les discriminations en matière de logement

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 377 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 26/02/2016
    • de GAHOUCHI Latifa
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    L'actualité nous a récemment rappelé que malheureusement les discriminations en matière de logement persistent toujours.

    Des dispositifs législatifs existent pour lutter contre ces discriminations. Ainsi depuis la loi du 25 avril 2007, la mise en location d'un bien doit présenter dans toute communication publique ou officielle, la mention du loyer demandé et des charges communes.

    Le législateur a prévu des sanctions, notamment une amende administrative fixée entre 50 et 200 euros. Cette tâche de poursuivre et de sanctionner est laissée à l'opportunité de chaque commune qui sera chargée d'établir un nouveau règlement de police (art. 119bis de la nouvelle loi communale).

    L'objectif recherché est de créer une meilleure transparence du marché locatif et d'informer le candidat locataire le plus complètement possible du prix du bail demandé, en évitant des discriminations de la part d'un bailleur peu scrupuleux tenté de faire varier le prix du bail en fonction du type du candidat. Force est de constater que cette législation ne semble pas toujours être appliquée.

    Monsieur le Ministre pourrait-il dresser un état des lieux en ce qui concerne la Wallonie ? Combien de communes ont adopté un règlement communal afin d'infliger des amendes administratives ? Quelles sont les statistiques en la matière depuis l'entrée en vigueur de ce dispositif ? À combien s'élève la perception de ces sanctions à ce jour ?

    La réforme du logement, et plus particulièrement l'aspect du bail locatif, constitue une opportunité pour la Wallonie afin de revoir et/ou d'intégrer de nouveaux dispositifs le cas échéant. La création annoncée d'un Fonds régional des garanties locatives constitue un élément de réponse mais ne serait-il pas utile de compléter par d'autres mesures comme par exemple ce qui a été effectué par la Région bruxelloise, qui a édité une brochure en collaboration avec le Centre interfédéral pour l'égalité des chances « La discrimination au logement » à l'intention tant des locataires que des propriétaires, mais aussi aux agents immobiliers ou encore mener des campagne d'affichage auprès des agences et/ou la mise en place d'un cycle de formations destiné aux agents immobiliers ?

    Qu'en pense Monsieur le Ministre ? Quelles autres mesures compte-t-il prendre dans le cadre de la réforme du bail locatif ?
  • Réponse du 22/03/2016
    • de FURLAN Paul

    Je me permets tout d’abord de rappeler à l’honorable membre que la problématique de la discrimination se profile dans le cadre plus général d’une offre qui est insuffisante pour répondre à la demande : le propriétaire a l’embarras du choix parmi les candidats locataires.

    Le principe de non-discrimination est consacré par plusieurs instruments dont la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination aussi bien directes (comme l’annonce locative stipulant « Pas de locataires CPAS ») qu’indirectes et le décret du 6 novembre 2008 dont le champ d’application vise la matière du logement en son article 5.

    La discrimination vise ainsi une différence de traitement basée sur des critères dits protégés, comme la fortune, le sexe, l’origine sociale, la couleur de la peau.

    Certains comportements discriminatoires peuvent déboucher sur des sanctions pénales : une personne, qui s’estime victime d’une inégalité de traitement, peut ainsi agir en justice de manière à faire punir l’intéressé généralement d’une amende.

    C’est principalement la preuve de la discrimination qui est malaisée à rapporter.

    Pour éviter cet écueil, le principe du renversement de la preuve a été instauré : c’est au bailleur mis en cause qu’il appartient de prouver qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, une inégalité de traitement.

    Il convient de préciser que toute différence de traitement ne constitue pas nécessairement une discrimination.

    Ainsi, dans une décision rendue par le Tribunal de première instance de Liège le 6 mai 2014, il a été jugé que ne constitue pas une discrimination dans le chef du propriétaire une appréciation objective de la capacité des candidats locataires de payer le loyer demandé, même si cela concerne essentiellement des personnes aidées par le CPAS ou émargeant au chômage.

    Par contre, le Tribunal de première instance de Namur, le 5 mai 2015, a estimé qu’il y a discrimination si le propriétaire fait d’un contrat de travail à durée indéterminée une des clés d’accès au logement.

    La Commission de la protection de la vie privée a rendu en 2009 un avis sur les renseignements et le type de documents qu’un agent immobilier ou un bailleur pouvait légitiment demander au candidat locataire. Une fiche type de renseignement a été élaborée par le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, en collaboration avec l’Institut des Professionnels de l’Immobilier (I.P.I.).

    Dans le cadre du droit du bail d’habitation, depuis 2007, pour lutter contre les discriminations, toute publicité de mise en location d’un logement doit mentionner le montant du loyer et des charges communes.

    Le respect de cette obligation est assuré par les communes qui, après avoir adopté un règlement communal, peuvent infliger une amende de 60 à 200 euros en cas d’infraction.

    En outre, conformément à l’article 10 du droit du bail de résidence principale, la garantie bancaire demandée à l’intervention du CPAS est une formule qui se veut neutre à l’égard du propriétaire.

    Toutefois, sur le terrain, ces mesures louables dans leur intention manquent d’effectivité.

    C’est pourquoi, outre la sensibilisation des acteurs sur le terrain, plusieurs éléments de la note du 9 juillet visent à la lutter contre la discrimination :
    - La mise en place d’un fonds régional des garanties locatives ;
    - L’autorisation de la réalisation de contrôles mystères ;
    - Le développement du mandat irrévocable.