/

Les territoires de chasse situés en Région wallonne mais appartenant à une autre entité fédérée du Royaume

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 294 (2015-2016) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 26/02/2016
    • de MOUYARD Gilles
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région

    J’ai pris connaissance dernièrement que le CPAS de Bruges (Brugge) organisait le 27 février 2016 une location publique du droit de chasse sur les territoires situés en Région wallonne lui appartenant.

    Ces propriétés étant situées en au sein de notre Région, elles sont donc soumises comme tout autre territoire au Code forestier wallon.

    Dès lors l’article 53 de ce même code qui stipule que, « Les bois et forêts des personnes morales de droit public, autres que les forêts domaniales, ne peuvent faire l'objet d'une cession sans une autorisation du Gouvernement sauf pour sortir d'indivision avec des particuliers. », est également d’application.

    En conclusion, tout territoire de chasse situé en Région wallonne, mais appartenant à une personne morale de droit public, située sur une autre entité fédérée du royaume, est également soumis au Gouvernement wallon.

    De plus, dans le cas précis de la location publique du droit de chasse qu’organise le CPAS de Bruges et à la lecture du cahier des charges de cette location publique, j’ai pris connaissance que le Département de la Nature et des Forêts exercerait des activités au profit de ce CPAS.

    Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre de la situation ? Confirme-t-il le fait que les biens d’une personne morale de droit public belge située en dehors de la Région wallonne puissent être soumis au Gouvernement wallon ? Sur quelle base le Gouvernement wallon serait-il habilité à refuser, par exemple, la vente d’un des biens concernés par le CPAS de Bruges ? Existe-t-il des accords de coopération entre la Région Flamande, ou toute autre entité fédérée, et la Région wallonne, pour que le Département de la Nature et des Forêts puisse réaliser des missions au profit d'une personne morale de droit public située en dehors du territoire de la Région wallonne ? Si oui, dans quel cadre ? Peut-on parler de prestation pour tiers à prix coûtant ? Dans l’affirmative quelles sont les rentrées au niveau du budget de la Région wallonne ?
  • Réponse du 21/03/2016
    • de COLLIN René

    En application de l’article 52 du Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, le régime forestier s'applique aux bois et forêts des personnes morales de droit public situés en Wallonie à savoir :

    1° les bois et forêts de la Région wallonne ;
    2° les bois et forêts des autres personnes morales de droit public belge ;
    3° les bois et forêts dans lesquels les personnes morales de droit public belge ont des droits indivis entre elles ou avec des particuliers.

    Le régime forestier ne s'applique pas aux bois et forêts des dépendances de la voie publique.

    Toutes les dispositions du champ d’application du régime forestier sont applicables aux bois et forêts dans lesquels la Région wallonne a la qualité de propriétaire indivis soit avec d'autres personnes morales de droit public, soit avec des particuliers.

    En conséquence, toutes les dispositions relatives au régime forestier s’appliquent donc aux bois et forêts des personnes morales de droit public belge, qu’ils soient en pleine propriété ou en indivision avec des particuliers. Le CPAS de Bruges est donc bien concerné pour ses propriétés forestières de Wallonie.

    Toutes les opérations de surveillance et de gestion des bois énoncés ci-avant sont faites par les agents de l’Administration forestière en application de l’article 56 alinéa 2 du Code précité.

    La location du droit de chasse n’est pas une cession de propriété. Dès lors, le Gouvernement n’a donc pas à intervenir directement dans cette location du droit de chasse.

    Le Centre Public d’Action sociale de Bruges, en sa qualité de propriétaire, peut donc concéder son droit de chasse, l’administration forestière étant habilitée à l’assister dans cette tâche et particulièrement en ce qui concerne l’élaboration du cahier des charges.

    Il n’y a pas de frais de régie imputés par la Wallonie aux personnes de droit public belge.